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Informationen zum Dokument  BGer 1B_316/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_316/2010 vom 04.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_316/2010
 
Arrêt du 4 octobre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a été arrêté le 4 juillet 2010 et placé en détention préventive en tant que prévenu de menaces qualifiées, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Il lui est reproché d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement de son ex-épouse et d'avoir dirigé en direction de celle-ci un pistolet contenant de la munition mais non chargé.
 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 17 août 2010 que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée par arrêt du 3 septembre 2010.
 
A.________ a recouru contre cet arrêt dans un acte adressé le 22 septembre 2010 au Tribunal cantonal, que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, avec le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
2.
 
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le maintien du recourant en détention préventive, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
Le Tribunal cantonal a considéré que le maintien du recourant en détention préventive se justifiait par un risque de réitération, estimant au surplus que cette mesure était encore proportionnée au regard de la gravité des infractions imputées au prévenu, de ses antécédents, du danger de récidive et de la durée de la détention déjà subie. Or, le recourant se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qu'il tient pour inadmissible, sans chercher à démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de conclure à l'existence d'un risque de récidive fondé sur les conclusions d'experts psychiatres.
 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Il ressort du dossier cantonal et de l'arrêt attaqué que les intérêts du recourant sont défendus dans la procédure pénale par Me Franck Ammann, avocat à Lausanne, auquel un exemplaire de l'arrêt attaqué a d'ailleurs été notifié. Ainsi assisté, le recourant pourra donc être en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives à sa détention en respectant les formes prévues par la loi, raison pour laquelle il y a lieu de communiquer une copie du présent arrêt, pour information, à cet avocat.
 
4.
 
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Franck Ammann, avocat à Lausanne.
 
Lausanne, le 4 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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