BGer 6B_670/2010 | |||
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BGer 6B_670/2010 vom 04.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_670/2010
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Arrêt du 4 octobre 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Favre, Président,
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Schneider et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton du Jura,
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Le Château, 2900 Porrentruy,
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intimé.
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Objet
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Suspension de l'exécution de la peine privative
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de liberté de substitution,
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recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 11 juin 2010.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance du Procureur général du canton du Jura du 13 novembre 2007, X.________ a été condamné, pour excès de la vitesse maximale autorisée dans une localité, commise le 6 novembre 2007 au Bémont, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non paiement fautif de l'amende. Ayant fait opposition à cette décision, il a été convoqué à l'audience du juge pénal du 29 juillet 2008, à laquelle il ne s'est toutefois pas présenté, ensuite de quoi son défaut a été constaté et l'ordonnance du 13 novembre 2007 a été déclarée définitive et exécutoire.
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Par ordonnance du Procureur général du canton du Jura du 31 mars 2008, X.________ a derechef été condamné, pour une infraction similaire, commise le 20 mars 2008 au Noirmont, à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non paiement fautif de l'amende. Cette décision est entrée en force.
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B.
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Le 19 août 2009, le Service juridique, Exécution des peines et mesures, du canton du Jura, constatant que X.________ ne s'était pas acquitté de l'amende de 400 fr. infligée le 13 novembre 2007 et que partiellement de celle de 600 fr. prononcée le 31 mars 2008, dont le solde impayé s'élevait à 350 fr., a décidé de la mise à exécution des peines privatives de liberté de substitution, respectivement de 4 jours et de 3 jours.
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Par courrier du 1er novembre 2009, X.________ a sollicité un délai de paiement de 2 ans. Le 27 novembre 2009, il a indiqué au Service juridique choisir "de payer les 500 fr. sur deux ans comme vous me l'avez aimablement proposé".
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Le dossier a été transmis à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, soit au juge pénal du Tribunal de première instance.
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C.
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Lors de l'audience du juge pénal du 18 janvier 2010, X.________, invoquant l'insuffisance de ses revenus, a confirmé sa demande de suspension de l'exécution des deux peines privatives de liberté de substitution. Il a indiqué être indépendant, travailler à raison de 20 à 40 % et assurer deux conciergeries. Au cours du premier semestre 2009, il avait gagné 8884,10 fr. brut, soit 1480,70 fr. par mois. Il faisait l'objet de poursuites et sa situation financière s'était dégradée. En décembre 2009, ses revenus s'élevaient à 788 fr., alors qu'ils ascendaient à 1276,20 fr. en janvier de la même année. Il payait les plaques et les assurances de sa voiture, achetée par son beau-frère, ainsi qu'un montant mensuel de quelque 780 fr. pour l'appartement dont il était propriétaire. Depuis un an et demi, sa mère avait des problèmes de santé, ce qui exigeait du temps et lui créait des frais, représentant 20 à 60 fr. par mois. Il pourrait verser, au total, 50 fr. par mois au plus. Il souhaitait un délai de 2 ans pour payer la première amende et un délai de 8 mois pour s'acquitter du solde de la seconde.
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D.
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Des extraits de l'Office des poursuites, il ressort que, du 1er janvier 2005 au 15 janvier 2010, X.________ a fait l'objet de 44 poursuites pour un montant total de 57'734,25 fr. et que, du 1er janvier 1990 au 15 janvier 2010, 13 actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui pour un montant total de 15'404,05 fr. En 2007, il a fait l'objet de 7 poursuites pour un montant total de 17'090,25 fr., dont 4, représentant un montant de 16'004 fr., étaient périmées au 15 janvier 2010, le solde ayant été payé par lui. En 2008, une seule poursuite a été introduite à son encontre, pour un montant de 271,35 fr., qu'il a payé. En 2009, il a été l'objet de 19 poursuites, pour un montant total de 30'535,80 fr., lesquelles, au 15 janvier 2010, étaient soit au stade du commandement de payer, soit à celui de l'opposition ou de la saisie immobilière, l'intéressé ayant payé quelques centaines de francs.
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E.
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Par jugement du 18 janvier 2010, le juge pénal du Tribunal de première instance a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de 4 jours, prononcée suite au non paiement de l'amende de 400 fr. infligée le 13 novembre 2007. Il a en revanche ordonné la suspension de la peine privative de liberté de substitution de 3 jours, prononcée à raison de l'impayé du solde, de 350 fr., de l'amende de 600 fr. infligée le 31 mars 2008, et prolongé de 8 mois, soit jusqu'au 18 septembre 2010, le délai de paiement de ce solde.
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F.
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X.________ s'est pourvu en nullité contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, qui, par arrêt du 11 juin 2010, a écarté le pourvoi.
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G.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant derechef une dégradation de sa situation financière, il conclut à ce que les montants impayés des amendes soient réduits de moitié. Il produit diverses pièces à l'appui. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé des frais.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Bien que, selon son dispositif, l'arrêt attaqué déclare le pourvoi irrecevable, il résulte de ses considérants qu'il l'écarte principalement comme irrecevable et subsidiairement comme infondé.
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La cour cantonale a justifié l'irrecevabilité du recours qui lui était soumis par l'absence de conclusions motivées à l'appui de la déclaration de pourvoi, à laquelle la possibilité de compléter cette déclaration dans le délai de 10 jours dès la notification des considérants du jugement attaqué ne permettait pas de pallier. Elle a ainsi écarté le pourvoi comme irrecevable en application du droit cantonal de procédure, plus précisément de l'art. 348 du code de procédure pénale jurassien (CPP/JU).
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Le recourant ne conteste en rien cette motivation. A plus forte raison, ne démontre-t-il pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), d'application arbitraire (sur cette notion, cf. consid. 2.1 ci-après) de l'art. 348 CPP/JU. Il s'en prend exclusivement à la motivation, subsidiaire, par laquelle l'arrêt attaqué écarte son recours sur le fond. Seule cette motivation peut donc être examinée.
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2.
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En substance, le recourant reproche aux juges cantonaux un déni de la dégradation de sa situation financière et, partant, d'avoir refusé de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution, au profit d'une réduction de moitié des montants impayés des amendes.
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2.1 L'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à la peine d'amende (cf. art. 106 al. 5 CP), permet au condamné qui ne peut s'en acquitter, parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation de son montant se sont notablement détériorées depuis le jugement, de demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. Le juge qui, admettant que ces conditions sont réalisées, fait droit à une telle requête, doit, à la place de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, opter pour l'une des facultés prévues aux let. a à c de cette disposition. S'agissant du choix entre ces facultés, il n'est pas lié par les conclusions de la demande dont il est saisi (cf. Yvan Jeanneret, Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, n° 17 ad art. 36 CP).
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L'impossibilité, non fautive, du condamné de payer la peine pécuniaire, respectivement l'amende, en raison d'une dégradation notable, depuis le jugement, des circonstances ayant déterminé la fixation du montant de celle-ci, est ainsi une condition de l'octroi de la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.
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La question de savoir si la situation du condamné s'est notablement dégradée depuis le jugement relève de l'établissement des faits. Les constatations cantonales à cet égard lient en principe le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est à dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). A l'instar de la violation de tout autre droit fondamental, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., doit, à peine d'irrecevabilité, être démontré dans le recours conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Si le recourant entend se plaindre d'une constatation arbitraire des faits, il ne suffit donc pas qu'il conteste ou rediscute ces derniers ou l'appréciation des éléments de preuve sur laquelle ils reposent. Il doit établir, pièces à l'appui, l'arbitraire qu'il allègue. Par ailleurs, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté (cf. art. 99 al. 1 LTF). En d'autres termes, les faits ou preuves qui n'ont pas été soumis à l'autorité précédente sont en principe irrecevables.
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2.2 Aussi bien pour l'amende infligée le 13 novembre 2007 que pour celle qui l'a été le 31 mars 2008, la cour cantonale a nié une dégradation notable de la situation du recourant depuis leur prononcé. A l'appui, elle a relevé que le recourant se trouvait dans une situation d'endettement depuis 2005 déjà. En 2008, soit postérieurement à la première condamnation, il n'avait fait l'objet que d'une seule poursuite, pour un montant de 271,35 fr., qu'il avait payé. En 2009, les poursuites intentées contre lui avaient certes augmenté. A elle seule, cette augmentation ne suffisait cependant pas à faire admettre une péjoration notable de la situation financière du recourant, en l'absence de toute indication chiffrée et documentée au sujet de ses charges et de ses revenus. Celui-ci n'avait produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations relatives à une diminution de ses revenus et au fait qu'il soutenait financièrement sa mère malade.
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Sur la base de ces considérations, la cour cantonale a estimé que, s'agissant de l'amende infligée le 13 novembre 2007 - pour laquelle le premier juge avait relevé que le recourant avait déjà bénéficié, de fait, d'un délai de paiement supérieur à 24 mois, sans s'acquitter ne serait-ce que d'une petite partie de ce montant ni tenter de trouver un arrangement avec l'autorité d'exécution -, le rejet de la demande de suspension de la peine de substitution, de 4 jours, était justifié. Quant à l'amende prononcée 31 mars 2008, le recourant, bien qu'une dégradation notable de sa situation financière n'était pas plus établie dans ce cas, avait obtenu la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de 3 jours, correspondant au solde impayé de cette amende, eu égard notamment à la bonne volonté qu'il avait manifestée en s'acquittant d'une partie de son montant, et, au reste, le premier juge pouvait, sans violer le droit, opter pour une prolongation de 8 mois du délai de paiement du solde, plutôt que pour une réduction du montant de ce dernier.
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2.3 Le recourant ne démontre aucunement que la constatation cantonale selon laquelle sa situation financière ne s'est pas notablement dégradée depuis le prononcé des amendes serait arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, mais se borne à la contredire, en alléguant des faits non établis, nouveaux ou privés de pertinence.
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Il argue vainement d'une détérioration de son état de santé, qu'il n'a pas invoquée en instance cantonale et dont une incidence notable sur sa situation financière n'est même pas alléguée. Comme le fait qu'il vise à prouver, le certificat médical qu'il produit à l'appui, qui est du reste postérieur à l'arrêt attaqué, est nouveau et, partant, irrecevable. Invoqué également pour la première fois, le fait qu'il devrait verser une pension pour sa fille, dont il admet au demeurant que le paiement a été suspendu, ne peut pas plus être pris en considération. Le recourant est à tard aussi pour tenter de prouver les frais qu'induirait pour lui l'état de santé de sa mère. L'arrêt attaqué constate qu'il ne les a pas établis, sans qu'il ne démontre ni même ne prétende le contraire. Là encore, la pièce qu'il produit à l'appui, soit le certificat médical attestant du besoin de sa mère de bénéficier d'une aide familiale, est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevable. Sa condamnation aux frais de première instance, qu'il conteste pour la première fois, et à ceux de seconde instance, relève de l'application du droit cantonal de procédure, dont il n'invoque même pas d'application arbitraire. Les poursuites intentées contre lui ont été prises en compte, mais, comme il le souligne lui-même, n'attestent pas à elles seules du fait litigieux. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer comparaison du fait que des fonctionnaires cantonaux, dans une toute autre affaire, n'auraient pas été amenés à rembourser l'Etat pour des heures qu'ils auraient consacrées à une autre activité pendant leur temps de travail. Pour le surplus, le recours se réduit à la simple affirmation répétée d'une dégradation de la situation financière du recourant et à l'allégation de faits non démontrés. Sur certains points, il est même incompréhensible. Ainsi en va-t-il de l'argumentation présentée à la page 2 al. 2 du recours en réponse au point C de l'arrêt attaqué et de celle qui suit.
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2.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les faits retenus et l'appréciation des preuves sur laquelle ceux-ci reposent.
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Au reste, le recourant n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi, fondé sur l'état de fait qu'il retient, l'arrêt attaqué violerait la loi pénale, notamment l'art. 36 al. 3 CP. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.
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3.
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En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 4 octobre 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Angéloz
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