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Informationen zum Dokument  BGer 2C_529/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_529/2010 vom 08.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_529/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 octobre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Karlen et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Yvan Guichard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait de l'autorisation de former des apprentie-e-s du commerce de détail,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mai 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Depuis 2006, X.________ exploite trois boutiques de vêtements à l'enseigne A.________, à Lausanne.
 
Le 8 septembre 2006, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale) a autorisé X.________ à former deux apprentis gestionnaires du commerce de détail. Cette autorisation a cependant été octroyée à "titre expérimental", dans le sens où la Direction générale surveillerait plus étroitement X.________ que d'autres entreprises formatrices.
 
Depuis l'octroi de l'autorisation, X.________ a licencié trois apprentis. B.________ et C.________ avaient cependant antérieurement pris contact avec le commissaire professionnel de l'époque, D.________, pour se plaindre que leurs apprentissages ne se passaient pas bien et qu'elles désiraient changer de place. Quant au licenciement de E.________, il a été en particulier motivé par une bagarre qui a eu lieu dans le magasin auquel l'apprenti avait été affecté, altercation qu'il n'était pas parvenu, seul, à faire cesser. Parmi tous les apprentis engagés par X.________, aucun n'est jusqu'à présent parvenu à obtenir un diplôme professionnel.
 
Des problèmes d'encadrement récurrents ont été portés à la connaissance des autorités cantonales compétentes; ils ont notamment été constatés lors de visites par le commissaire professionnel et exposés à X.________. Ainsi, l'apprenti F.________, encore en formation auprès de X.________, a débuté son apprentissage le 1er août 2008 et a vu, en moins d'une année, se succéder trois personnes pour assurer le suivi de sa formation. Si la dernière formatrice en date, G.________, dispose des qualifications et compétences pour mener à bien ce suivi, sa seule présence n'a pas été retenue comme suffisante pour garantir l'encadrement des deux apprentis actuellement employés dans deux boutiques différentes. Entre autres éléments, F.________ a reconnu qu'il était parfois seul dans la boutique à laquelle il était affecté; l'apprenti H.________ ne disposait d'aucun formateur diplômé alors même qu'il avait besoin d'un encadrement serré, notamment en raison d'un absentéisme important aux cours; et G.________ a admis qu'elle courait d'une boutique à l'autre pour s'occuper des apprentis. Par ailleurs, X.________ étant fréquemment en voyage professionnel, il a reconnu ne pas pouvoir assumer seul la tâche de former des apprentis.
 
X.________ a en outre commis des erreurs administratives, en particulier dans le domaine des cotisations et prélèvements sociaux (prime d'assurance-maladie, 2ème pilier LPP) ou concernant l'engagement de H.________ en préapprentissage, engagement qui n'avait pas été accompagné par un contrat écrit et qui n'a pas été porté à la connaissance de l'autorité compétente.
 
X.________ s'est également vu reprocher un comportement inadéquat face aux jeunes personnes dont il assurait la formation. Il lui est arrivé de faire preuve d'une attitude à la fois affective et trop paternaliste ne lui permettant pas de fixer un cadre professionnel et disciplinaire clair à ses apprentis. Alors qu'elle était apprentie, I.________ a affirmé, ce que l'intéressé a contesté, que X.________ l'avait complimentée sur ses fesses et ses seins en l'invitant à essayer des vêtements, qu'il avait placé sa main sur son genou en s'approchant d'elle et qu'il l'avait invitée à boire un verre avec lui pour la Saint-Valentin. Quant à l'apprentie K.________, âgée alors d'à peine 16 ans, X.________ a finalement admis avoir entretenu des rapports sexuels consensuels avec elle.
 
B.
 
Par décision du 23 juin 2009, le directeur général de l'enseignement postobligatoire a retiré à X.________ son autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail dans ses boutiques A.________, avec effet immédiat.
 
Le 24 juillet 2009, X.________ a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après le Tribunal cantonal), dont le juge instructeur a refusé de lever la requête en retrait de l'effet suspensif formée par la Direction générale, par décision du 24 septembre 2009. Par arrêt du 27 mai 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 23 juin 2003.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 27 mai 2010 et de dire, principalement, qu'il est autorisé à continuer de former un(e) apprenti(e) dans ses boutiques, subsidiairement, qu'il est autorisé à continuer de former un apprenti masculin dans ses boutiques, plus subsidiairement, que la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction sur la possibilité de maintenir l'autorisation du recourant de continuer à former un apprenti, le cas échéant masculin, dans ses boutiques, avant de statuer à nouveau. X.________ invoque la violation du droit fédéral et cantonal en matière de formation professionnelle, ainsi que celle des art. 8, 9, 29 al. 2 et 5 al. 2 Cst.
 
Il demande par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, afin d'éviter aux apprentis de perdre leur place de formation.
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt querellé et renonce à déposer une réponse au recours. La Direction générale conclut, avec suite de frais, au refus de l'effet suspensif et au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
 
Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a pris part à la procédure devant l'instance cantonale, est particulièrement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
 
2.
 
Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (let. a), qui comprend les droits constitutionnels des citoyens. Sous réserve de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision attaquée. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les griefs du recourant ne répondant pas à ces exigences ne seront pas examinés, ce qui est le cas de sa critique tirée de l'art. 8 Cst.
 
3.
 
Le litige concerne le bien-fondé du retrait de l'autorisation décernée au recourant de former des apprentis. Le recourant conteste les faits, reprochant au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte qu'avec l'engagement de G.________ comme vendeuse et formatrice des apprentis, la situation s'était stabilisée au regard de l'encadrement, si bien que les intérêts des apprentis n'étaient plus en danger. Dans ce contexte, il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu.
 
3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 [confirmé récemment in: arrêt non publié 2C_51/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3]). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant semble percevoir une violation du premier principe dans le fait que le Tribunal cantonal a failli à son devoir d'examiner les faits et de traiter les problèmes pertinents, le grief du droit d'être entendu se confond avec celui de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), et sera traité au considérant 3.2 ci-après.
 
En tout état, il est erroné de soutenir, comme le fait le recourant, que le Tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte de la stabilisation de la situation intervenue depuis l'engagement de G.________ en qualité de formatrice ou qu'il ne se serait pas penché sur le grief de la violation de la proportionnalité invoqué. En effet, le Tribunal cantonal a retenu à l'issue d'un examen motivé, que la situation actuelle n'était pas de nature à faire revenir l'autorité sur sa décision et que la conclusion subsidiaire prise par le recourant tendant à l'autorisation de ne former qu'un apprenti masculin n'était pas concevable entre autres raisons au vu du manque de respect plus général dont il convient de préserver les jeunes personnes.
 
3.2
 
3.2.1 En principe, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
 
3.2.2 Hormis le fait que le recourant n'indique pas en quoi l'appréciation des faits et des preuves opérée par le Tribunal cantonal serait insoutenable ou conduirait à un résultat choquant, de sorte que la question de la recevabilité de ce grief se pose, l'on ne voit pas que l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal à l'issue d'enquêtes approfondies serait manifestement inexact ou arbitraire. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui présente une version segmentée des faits pertinents, il n'est pas insoutenable d'avoir retenu que la qualité de la formation et de l'encadrement offerts à ses apprentis de sexe masculin comme féminin était durablement insuffisante, notamment sur la base des changements parmi ses employés (départs abrupts, licenciements), en particulier parmi le personnel formateur, ou encore de la situation d'échec ou de redoublement dans laquelle se sont trouvés les jeunes en apprentissage dans ses boutiques. Ne relève pas non plus de l'arbitraire le fait d'avoir retenu que les erreurs administratives commises par le recourant constituaient des omissions graves et que l'attitude que le recourant avait adoptée à l'égard de ses apprentis des deux sexes était inadéquate.
 
Le grief du recourant tiré de l'établissement et de l'appréciation arbitraire des faits, ainsi que celui tiré de la violation du droit d'être entendu, qui se confond avec le premier grief (cf. supra consid. 3.1), doivent en conséquence être rejetés en tant qu'ils sont recevables.
 
4.
 
Le recourant se plaint de la violation de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr - RS 412.10), de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101), ainsi que de l'application arbitraire de dispositions cantonales d'exécution, dont font partie la loi vaudoise sur la formation professionnelle dans sa version du 19 septembre 1990 (LVLFPr/VD - RSV 413.01) et son règlement d'application du 22 mai 1992 (RLVLFPr/VD - RSV 413.01.1).
 
4.1 Le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 OFPr, l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations. L'art. 14 al. 5 LFPr prévoit que si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. En vertu de l'art. 24 al. 1 LFPr, la formation professionnelle initiale est soumise à la surveillance des cantons, laquelle s'étend notamment à l'encadrement, à l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et à la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale (al. 2), de même qu'à la qualité de la formation à la pratique professionnelle (al. 3 let. a) et au respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. d).
 
Selon le droit vaudois, la compétence pour octroyer ou retirer l'autorisation de former des apprentis appartient au département cantonal en charge de la formation professionnelle après consultation de la commission d'apprentissage (art. 32 al. 1 RLVLFPr/VD). En outre, l'art. 31 al. 1 RLVLFPr/VD prévoit qu'il appartient au chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel.
 
4.2 En vertu de l'art. 15 al. 1 LFPr, la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité. L'art. 20 LFPr oblige les prestataires de la formation à la pratique professionnelle (ci-après: les maîtres d'apprentissage) à faire en sorte que les personnes qui commencent une formation (ci-après: les apprentis) acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement. L'art. 14 al. 1 et 2 LFPr précise que les apprentis et les maîtres d'apprentissage concluent - à peine pour ces derniers de s'exposer à une sanction pénale (art. 62 al. 1 let. b LFPr) - un contrat d'apprentissage qui est en principe régi par les dispositions topiques du code suisse des obligations (art. 344 ss CO) et qui doit être approuvé par les autorités cantonales.
 
4.3 Selon l'art. 328 al. 1 première phrase CO, applicable en vertu de l'art. 355 CO en conjonction avec les art. art. 14 al. 1 deuxième phrase et 24 al. 3 let. d LFPr, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d'apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée (arrêts non publiés 2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3 et 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2). Il est dès lors crucial que leur maître d'apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l'éthique professionnelle demeure exemplaire.
 
4.4 En substance, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de l'amélioration de l'encadrement des apprentis avec l'arrivée de G.________ en septembre 2008. Il se plaint que le Tribunal cantonal aurait retenu arbitrairement que les conditions liées à la révocation de son autorisation de former des apprentis n'étaient pas réunies. Il est douteux que la motivation du recourant au sujet de l'application arbitraire du droit cantonal relatif à la formation professionnelle réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. L'intéressé se contente en effet de discuter l'arrêt attaqué, sans faire valoir en quoi l'application de la loi par l'autorité intimée, ou la solution retenue, serait manifestement insoutenable. Quoi qu'il en soit, le grief est de toute façon mal fondé. Ni l'encadrement des apprentis, ni le respect qui leur est témoigné, pas plus que la qualité de la formation dispensée par le recourant, ne satisfont aux exigences légales posées par les art. 15 et 20 LFPr et découlant de l'art. 328 CO.
 
En effet, il est établi que, depuis 2006, l'ensemble des apprentis dont la formation a été confiée au recourant ont soit interrompu leur stage, soit n'ont pas (encore) achevé leur formation professionnelle initiale en raison d'une situation d'échec. Bien qu'il tente d'en minimiser l'importance, il est aussi constant que le recourant a commis plusieurs erreurs administratives aux implications non négligeables, notamment dans le domaine des cotisations et prélèvements sociaux ou encore dans l'omission de rédiger un contrat de préapprentissage en faveur de H.________ et de porter cette relation de formation à la connaissance de l'autorité cantonale compétente. En outre et malgré plusieurs remontrances spécifiques de la part du commissaire professionnel, des lacunes d'encadrement récurrentes ont été relevées par les autorités cantonales, dans le contexte de visites de contrôle tant annoncées que spontanées, tout comme sur la base des plaintes émises par certains apprentis.
 
S'agissant de l'attitude du recourant face à ses apprentis, il appert en outre qu'elle n'est pas adéquate, dans la mesure où l'intéressé confond fréquemment des aspects liés à la vie professionnelle avec des aspects privés, voire - pour le cas des apprenties K.________ et I.________ - des aspects de la vie intime. Indépendamment de la question de savoir si les relations sexuelles que le recourant a admis avoir entretenues avec K.________ tombent ou non sous le coup du Code pénal, le comportement de celui-ci vis-à-vis de son employée en formation est inacceptable. Il en va de même des actes à connotation sexuelle que lui reproche I.________. Le recourant a fait fi de tous les principes et règles de conduite qui gouvernent la relation entre le maître d'apprentissage et son apprenti(e) et a rompu irrémédiablement, comme le relève à juste titre le Tribunal cantonal, la confiance placée dans le recourant en vue de former des jeunes gens.
 
Le grief du recourant tiré d'une fausse application, respectivement d'une application arbitraire des dispositions fédérales et cantonales en cause doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
Le recourant soutient dans un dernier grief, que l'interdiction générale de former des apprentis est trop absolue et qu'au regard du principe de la proportionnalité, il faudrait l'autoriser à former un(e) seul(e) apprenti(e), voire un seul apprenti masculin dans ses boutiques.
 
5.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité peut être invoqué dans le cadre du recours en matière de droit public, cela a priori directement - en tout état par rapport à l'application du droit fédéral - et indépendamment de la violation d'une autre garantie constitutionnelle (cf., pour les modalités de cette invocation: ATF 134 I 153 consid. 4.2 et 4.3 p. 157 s [résumé in RDAF 2009 I 440]; cf. aussi arrêt 2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.3). Lorsque ce principe constitutionnel est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal, le Tribunal fédéral ne le revoit que sous l'angle de l'art 9 Cst.; autrement dit, ce grief se confond alors avec celui de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.2 in fine p. 157; arrêt non publié 2C_117/2010 du 17 août 2010 consid. 1.3 in fine).
 
5.2 En l'espèce, de multiples et réitérés reproches ont été retenus à l'encontre de la formation dispensée, de l'encadrement offert et de l'attitude manifestée par X.________. Ces reproches, qui recouvrent partant plusieurs domaines distincts et dont chacun est grave, ne se confinent pas aux relations que le recourant entretient avec les apprenties de la gente féminine, mais sont d'ordre général. De la sorte, l'on voit mal en quoi le fait de limiter l'autorisation dont bénéfice le recourant à celle de ne former qu'un(e) apprenti(e), voire qu'un apprenti masculin, aurait dû être privilégié eu égard aux carences multiples et répétitives qui ont été observées malgré plusieurs avertissements.
 
Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que l'autorisation n'avait été octroyée qu' "à titre expérimental", soit dans le cadre d'une surveillance cantonale d'emblée plus stricte. De surcroît, il faut souligner l'attitude témoignée par le recourant, lequel a longtemps nié avoir entretenu des relations sexuelles avec la jeune K.________, conteste toujours avoir tenté de séduire I.________ en dépit de déclarations cohérentes de cette apprentie, attribue presque systématiquement les mauvais résultats, départs ou licenciements de ses apprentis à leur seul comportement ou à des circonstances indépendantes de son pouvoir d'action, et présente les faits en omettant d'indiquer que la formatrice G.________ a elle-même admis rencontrer des problèmes à encadrer les apprentis. Cette attitude permet également de retenir que le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de proportionnalité ni l'interdiction de l'arbitraire en estimant que seul un retrait global du droit de former des apprentis pouvait entrer en ligne de compte en l'occurrence.
 
En outre, l'interdiction n'exerce pas de conséquence négative pour les deux apprentis actuellement en formation auprès du recourant puisque, selon les indications de l'autorité cantonale et en conformité avec l'art. 14 al. 5 LFPr, des mesures seront immédiatement prises afin de les replacer au sein d'autres entreprises formatrices.
 
Le grief du recourant tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit en conséquence être rejeté.
 
6.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral devient sans objet.
 
7.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 8 octobre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Chatton
 
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