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Informationen zum Dokument  BGer 1C_419/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_419/2010 vom 15.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_419/2010
 
Arrêt du 15 octobre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Sunrise Communications SA, représentée par
 
Me Leila Roussianos, avocate,
 
intimée,
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
 
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
 
X.________.
 
Objet
 
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé à Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont X.________ est propriétaire, à Vers-chez-les-Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par A.________.
 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ces décisions par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2010.
 
A.________ a recouru le 14 septembre 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il soutient que le projet est prévu sur une parcelle inconstructible, que la construction projetée n'est ni d'intérêt ni d'utilité publics, qu'elle n'est nullement justifiée ni justifiable et que l'analyse technique faite par le Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud est erronée et la prise en compte de celle-ci par la Commune de Lausanne inacceptable. Il conclut en conséquence à l'annulation de l'arrêt attaqué et du permis de construire délivré le 14 octobre 2009. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
2.
 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). Le recourant a participé à la procédure de recours devant la cour cantonale; il est propriétaire de plusieurs parcelles sises dans le périmètre défini par la jurisprudence pour lui reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
3.
 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les mérites du recours.
 
4.
 
Le recourant soutient que le projet aurait dû être refusé car il est prévu sur une parcelle inconstructible.
 
La parcelle litigieuse est située en zone de restructuration selon le plan d'extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-à-Gobet, Vers-chez-les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, régi par le règlement concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC). A teneur de l'art. 1 RC, cette zone est destinée à l'habitation, aux activités commerciales et artisanales non gênantes pour le voisinage (bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3. L'art. 2 RC précise que sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n'est autorisée avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
 
La cour cantonale a considéré que compte tenu de son emprise au sol et de son volume, l'installation litigieuse, composée d'un mât de 13,55 mètres et de quatre antennes, pouvait être considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 52 RC et être autorisée sans que soit exigée au préalable l'élaboration d'un plan spécial. Le recourant se borne à affirmer que l'art. 2 RC n'autoriserait aucune construction nouvelle dans la zone de restructuration avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. Il perd de vue que cette disposition réserve expressément les dispositions de l'art. 52 RC, qui permet à la Municipalité d'autoriser des dépendances ou d'autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise à celle des bâtiments voisins et qu'elles ne soient pas affectées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité sédentaire. La zone de restructuration n'est donc pas une zone totalement inconstructible jusqu'à l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. On doit au contraire admettre que les constructions visées à l'art. 52 RC peuvent y être érigées sans qu'une dérogation doive être demandée ou obtenue. Le recourant ne prétend pas qu'il serait insoutenable et, partant, arbitraire de considérer l'installation de téléphonie mobile litigieuse comme une construction de peu importance au sens de cette disposition. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.
 
5.
 
Le recourant estime que le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie se trompe lorsqu'il prétend que seule une coordination à 100 mètres était nécessaire du fait que la parcelle litigieuse était bâtie. S'agissant d'une zone inconstructible, la coordination entre opérateurs de téléphonie mobile devrait impérativement se faire sur la base d'un rayon de 1 kilomètre.
 
Le recourant ne prétend pas à juste titre que le droit fédéral imposerait une telle obligation. Selon la jurisprudence, une installation de téléphonie mobile ne peut en règle générale être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (arrêt 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). L'obligation de coordination alléguée résulterait en l'occurrence d'une convention passée le 24 août 1999 entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile. Or, la cour cantonale a relevé à ce propos que le recourant n'était pas partie à cette convention de sorte qu'il n'était pas légitimé à requérir son application. On cherche en vain dans le recours une argumentation de nature à démontrer le caractère arbitraire de cette motivation, qui suffit à écarter le recours sur ce point. Au demeurant on ne voit pas en quoi il était insoutenable de prendre en compte l'état bâti de la parcelle, respectivement du secteur dans lequel s'implanterait l'antenne litigieuse pour en déduire que l'on ne se trouvait pas dans l'aire rurale où l'obligation de coordination entre opérateurs devait se faire sur une distance de 1 kilomètre selon cette convention. Sur ce point, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
6.
 
Le recourant considère que le projet servirait principalement si ce n'est exclusivement les intérêts pécuniaires de l'intimée et que l'intérêt public ou l'utilité publique de l'installation ne peut être invoquée pour justifier une dérogation à la destination de la zone.
 
Ce faisant, il perd de vue qu'aucune dérogation n'était nécessaire en l'espèce s'agissant d'une construction qui pouvait être admise dans la zone de restructuration en vertu des art. 2 et 52 RC. Au demeurant, Sunrise Communications SA peut se prévaloir d'un intérêt public important à l'obtention du permis de construire, qui découle des art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications et 92 al. 2 Cst., dès lors que l'installation litigieuse doit permettre d'assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite. Il importe peu qu'elle serve également accessoirement les intérêts économiques de l'intimée. Les critiques adressées à cet égard à l'endroit de l'arrêt attaqué sont donc infondées.
 
7.
 
Le recourant estime enfin que la jurisprudence évoquée par la cour cantonale selon laquelle les opérateurs de téléphonie mobile n'auraient aucune obligation de justifier l'existence d'un besoin serait inapplicable en l'espèce, largement dépassée et mériterait d'être revue dans un sens plus restrictif. Il n'indique pas les raisons qui commanderaient de s'en écarter dans le cas particulier ou qui devraient conduire à la tenir pour obsolète. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable.
 
8.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours, ni à la Municipalité de Lausanne (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, à X.________, au Service de l'environnement et de l'énergie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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