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Informationen zum Dokument  BGer 1C_429/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_429/2010 vom 15.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_429/2010
 
Arrêt du 15 octobre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Sunrise Communications SA, représentée par
 
Me Leila Roussianos, avocate,
 
intimée,
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
 
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
 
X.________.
 
Objet
 
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé à Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont X.________ est propriétaire, à Vers-chez-les- Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par B.________.
 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ces décisions par B.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2010.
 
B.________ a recouru le 21 septembre 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il soutient que l'installation projetée est prévue sur une parcelle inconstructible, qu'elle n'est ni d'intérêt ni d'utilité publics, qu'elle n'est ni justifiée ni justifiable et que les analyses de risques ne sont pas suffisamment prises en compte. Il conclut en conséquence à l'annulation de l'arrêt attaqué et du permis de construire délivré le 14 octobre 2009 par la Commune de Lausanne. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
 
2.
 
La contestation porte sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile. Contre une telle décision, seule la voie du recours en matière de droit public est ouverte au sens des art. 82 ss LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). Le recourant a participé à la procédure de recours devant la cour cantonale; il est domicilié à l'intérieur du périmètre défini par la jurisprudence pour lui reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
3.
 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les mérites du recours.
 
4.
 
Le recourant estime que la cour cantonale se trompe lorsqu'elle dit que l'emplacement choisi est admissible du point de vue esthétique. Selon lui, l'installation d'un mât de 13,55 mètres de hauteur, équipé de quatre antennes, à proximité d'une église, et en bordure d'une route, entre cette dernière et un petit chalet, ne peut que nuire à l'impact visuel que l'on aura depuis là.
 
Le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celles de la Municipalité de Lausanne et de la cour cantonale qui ont toutes deux considéré le projet comme admissible de ce point de vue au regard de la jurisprudence. En particulier, il ne prétend pas que ces autorités auraient ignoré un élément important propre à mettre en cause leur appréciation ou que le secteur dans lequel s'implanterait l'installation litigieuse présenterait des caractéristiques nécessitant une protection particulière du point de vue esthétique. Eu égard à la retenue dont le Tribunal fédéral fait preuve en la matière (cf. arrêts 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 5.2 et 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3.2), les conditions d'une intervention ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence.
 
5.
 
Le recourant soutient que la jurisprudence évoquée dans l'arrêt attaqué selon laquelle les opérateurs de téléphonie mobile n'auraient pas l'obligation de justifier l'existence d'un besoin serait inapplicable en l'espèce, largement dépassée et mériterait d'être revue dans un sens plus restrictif. Il n'indique pas les raisons qui commanderaient de s'en écarter dans le cas particulier ou qui devraient conduire à la tenir pour obsolète. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable.
 
6.
 
Le recourant considère que la parcelle serait inconstructible et que l'installation litigieuse ne pourrait y prendre place.
 
La parcelle litigieuse est située en zone de restructuration selon le plan d'extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-à-Gobet, Vers-chez-les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, régi par le règlement concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC). A teneur de l'art. 1 RC, cette zone est destinée à l'habitation, aux activités commerciales et artisanales non gênantes pour le voisinage (bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3. L'art. 2 RC précise que sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n'est autorisée avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
 
La cour cantonale a considéré que compte tenu de son emprise au sol et de son volume, l'installation litigieuse pouvait être considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 52 RC et être autorisée sans que soit exigée au préalable l'élaboration d'un plan spécial. Le recourant se borne à affirmer que l'art. 2 RC n'autoriserait aucune construction nouvelle dans la zone de restructuration avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. Il perd de vue que cette disposition réserve expressément les dispositions de l'art. 52 RC, qui permet à la Municipalité d'autoriser des dépendances ou d'autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise à celle des bâtiments voisins et qu'elles ne soient pas affectées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité sédentaire. La zone de restructuration n'est donc pas une zone totalement inconstructible jusqu'à l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. On doit au contraire admettre que les constructions visées à l'art. 52 RC peuvent y être érigées sans qu'une dérogation doive être demandée ou obtenue. Le recourant ne prétend pas qu'il serait insoutenable et, partant, arbitraire de considérer l'installation de téléphonie mobile litigieuse comme une construction de peu importance au sens de cette disposition. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le recours est à cet égard mal fondé dans la mesure où il est recevable.
 
7.
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir sous-estimé l'impact nocif de l'installation litigieuse, sise à moins de 100 mètres d'une école et d'un terrain de football où s'ébattent toute la semaine de jeunes enfants et à proximité immédiate d'une chapelle. La cour cantonale n'aurait pas davantage pris en compte les risques pour les riverains porteurs d'un pacemaker ou d'appareils auditifs ainsi que la présence de ruchers sur la parcelle concernée et l'impact négatif des ondes électromagnétiques sur les abeilles. Il se réfère à ce propos à un ouvrage de Geneviève Laffont intitulé "Ces ondes qui transpercent", paru en avril 2010.
 
Les lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins d'enfants et les places destinées aux jeunes sont considérés comme des lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), alors que les églises sont assimilées à des lieux de séjour momentané. Dans ces lieux, la valeur limite de l'installation doit être respectée (art. 4 al. 1 ORNI en relation avec le ch. 65 de l'annexe 1). Le recourant ne conteste pas que la valeur limite de l'installation déterminante, de 5,0 V/m (cf. art. 64 let. c de l'annexe 1 à l'ORNI), est respectée au droit de la chapelle et des bâtiments scolaires existants et projetés, selon les calculs opérés par l'intimée et vérifiés par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie. En pareil cas, il n'y a pas lieu d'imposer à l'opérateur des mesures supplémentaires au titre du principe de prévention, même si celles-ci permettraient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence constante dans un arrêt récent concernant la Commune de Saint-Prex (arrêt 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4.2). Le recourant ne la remet pas en cause et la cour de céans n'a aucune raison de s'en écarter.
 
Pour le surplus, le recourant n'a nullement évoqué, à l'appui de son recours cantonal, les risques dus aux champs électromagnétiques pour les riverains de l'installation litigieuse porteurs d'un pacemaker ou d'appareils auditifs pour s'opposer au projet de l'intimée. On ne saurait dès lors faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir examiné d'office ce qu'il en était. Le recourant ne prétend pas être lui-même porteur de tels appareils et être concerné par cette problématique. Il n'indique pas les risques concrets liés à la proximité d'une installation de téléphonie mobile pour les personnes incriminées ni dans quelle mesure ces risques pourraient se manifester. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation requises. La seule référence à un ouvrage paru en avril 2010, dont il n'a pas communiqué une copie des passages pertinents, est insuffisante.
 
Le recourant n'étaie pas davantage ses allégations quant à l'impact négatif de l'installation litigieuse sur les abeilles. Le recours est également insuffisamment motivé sur ce point. On relèvera que la question des effets des champs électromagnétiques sur la disparition des abeilles a fait l'objet d'un postulat déposé le 2 octobre 2008 que le Conseil national a rejeté le 10 mars 2010, suivant l'avis exprimé en ce sens par le Conseil fédéral, au motif qu'il était peu probable qu'ils soient l'une des causes de ce phénomène. Cet avis se fondait en particulier sur l'opinion émise à ce sujet par le Centre de recherches apicoles de la Station de recherche Agroscope de Liebefeld-Posieux. Ce dernier a confirmé, dans un article paru dans la revue ALP forum n° 8 du mois de février 2010 et consacré au développement des colonies chez l'abeille mellifère, ne pas disposer aujourd'hui d'indications solides concernant des effets négatifs sur le développement des colonies d'abeilles dus à des champs électriques ou électromagnétiques ou du rayonnement émis par les antennes de téléphonie mobile.
 
8.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours, ni à la Municipalité de Lausanne (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, à X.________, au Service de l'environnement et de l'énergie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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