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Informationen zum Dokument  BGer 1C_431/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_431/2010 vom 15.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_431/2010
 
Arrêt du 15 octobre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
recourante,
 
contre
 
Sunrise Communications SA, représentée par
 
Me Leila Roussianos, avocate,
 
intimée,
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
 
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
 
X.________.
 
Objet
 
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé à Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont X.________ est propriétaire, à Vers-chez-les- Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par C.________.
 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ces décisions par l'intéressée au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2010.
 
C.________ a recouru le 21 septembre 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle soutient que le projet est prévu sur une parcelle inconstructible, que la construction projetée n'est ni d'intérêt ni d'utilité publics et que le principe de précaution doit être pris en compte en raison de la proximité à moins de 100 mètres d'une école enfantine. Elle conclut en conséquence à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 octobre 2009. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
2.
 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). La recourante a participé à la procédure de recours devant la cour cantonale; elle est domiciliée à l'intérieur du périmètre défini par la jurisprudence pour lui reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
3.
 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les mérites du recours.
 
4.
 
La recourante soutient que le projet de l'intimée aurait dû être refusé car il est prévu sur une parcelle inconstructible.
 
La parcelle litigieuse est située en zone de restructuration selon le plan d'extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-à-Gobet, Vers-chez-les- Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, régi par le règlement concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC). A teneur de l'art. 1 RC, cette zone est destinée à l'habitation, aux activités commerciales et artisanales non gênantes pour le voisinage (bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3. L'art. 2 RC précise que sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n'est autorisée avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
 
La cour cantonale a considéré que compte tenu de son emprise au sol et de son volume, l'installation litigieuse, composée d'un mât de 13,55 mètres et de quatre antennes, pouvait être considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 52 RC et être autorisée sans que soit exigée au préalable l'élaboration d'un plan spécial. La recourante objecte que la seule réserve posée par cette disposition à l'inconstructibilité de la zone concernerait une extension à une construction déjà existante ou des dépendances, ce qui ne serait pas le cas d'une antenne de téléphonie mobile. Ce faisant, elle perd de vue que cette disposition réserve également l'hypothèse d'une construction de peu d'importance. Elle ne prétend pas que l'installation litigieuse ne répondrait pas à cette définition et ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en admettant qu'il en allait ainsi. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
 
5.
 
La recourante conteste que l'installation litigieuse puisse être qualifiée de construction d'utilité publique, comme l'a retenu la cour cantonale, au vu des intérêts financiers de l'intimée.
 
La cour cantonale a traité de la question de l'utilité publique de l'ouvrage en regard avec l'argument tiré de sa non-conformité à l'art. 28 al. 2 RC à teneur duquel seuls des constructions et aménagements d'utilité publique peuvent être admis en zone intermédiaire. Elle a écarté cet argument car l'antenne de téléphonie mobile ne se trouvait pas dans une telle zone, mais dans une zone de restructuration où elle était autorisée en vertu des art. 2 et 52 RC. La recourante ne discute nullement cette argumentation, de sorte que le recours est sur ce point également irrecevable. Sunrise Communications SA peut au demeurant se prévaloir d'un intérêt public important à l'obtention du permis de construire, qui découle des art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications et 92 al. 2 Cst., dès lors que l'installation litigieuse doit lui permettre d'assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite. Il importe peu qu'elle serve aussi accessoirement ses intérêts économiques. Les critiques adressées à cet égard à l'endroit de l'arrêt attaqué sont donc, indépendamment de leur recevabilité, infondées.
 
6.
 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré avec légèreté la présence d'une école enfantine à moins de 100 mètres du site prévu pour cette nouvelle antenne. Elle relève que de nombreux pays en Europe et dans le monde interdisent purement et simplement l'implantation de tels équipements à proximité de tels établissements en vertu du principe de précaution.
 
La recourante ne conteste pas que la valeur limite de l'installation, fixée à 5,0 V/m (cf. art. 64 let. c de l'annexe 1 à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]), est respectée au droit des bâtiments scolaires existants et projetés, considérés comme autant de lieux d'utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI, selon les calculs fournis par l'intimée et vérifiés par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie. En pareil cas, il n'y a pas lieu d'imposer à l'opérateur des mesures supplémentaires au titre du principe de prévention, même si celles-ci permettraient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence constante dans un arrêt récent concernant la Commune de Saint-Prex (arrêt 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4.2). La cour de céans n'a aucune raison de s'en écarter dans le cas particulier en l'absence d'éléments pertinents avancés par la recourante. Le fait que d'autres pays auraient adopté une position plus sévère en interdisant dans leur législation l'implantation d'antennes de téléphonie mobile à proximité d'écoles n'est à cet égard pas décisif.
 
7.
 
Pour le surplus, la recourante se borne à soutenir que l'antenne litigieuse serait destinée à couvrir une zone également située hors du village de Vers-chez-les-Blanc voire même hors de la commune de Lausanne et à faire état de l'avenir incertain de l'intimée à la suite de son rachat éventuel par une société française, sans pour autant en tirer un quelconque argument. Elle n'indique pas en quoi ces éléments seraient de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué et à faire obstacle au projet. Le recours ne répond pas davantage sur ce point aux exigences de motivation du recours.
 
8.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours, ni à la Municipalité de Lausanne (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, à X.________, au Service de l'environnement et de l'énergie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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