BGer 1B_340/2010 | |||
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BGer 1B_340/2010 vom 18.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_340/2010
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Arrêt du 18 octobre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une enquête pénale contre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.________.
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Par ordonnance du 28 juillet 2010, ce magistrat a rendu un non-lieu en faveur du prévenu. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, au terme d'un arrêt rendu le 2 septembre 2010 sur recours de la plaignante, annulé cette décision et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de déclarer l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois définitive et exécutoire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est seule ouverte à l'encontre de l'arrêt attaqué, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). L'arrêt du Tribunal d'accusation ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable contre l'arrêt attaqué qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'il puisse causer un préjudice irréparable au recourant, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la seconde hypothèse, énoncée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, n'entre en effet manifestement pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
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Or, de jurisprudence constante, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-lieu et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle statue à nouveau n'entraîne en principe pas de dommage irréparable pour le prévenu (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; 98 Ia 239 et les références citées; cf. arrêt 1B_112/2008 du 29 mai 2008 consid. 4). Les éléments évoqués par le recourant, qui ne se prononce nullement sur cette question, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ne sont pas de nature à démontrer qu'il en irait différemment en l'occurrence. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
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3.
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La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 octobre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Aemisegger Parmelin
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