BGer 8C_842/2010 | |||
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BGer 8C_842/2010 vom 22.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_842/2010
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Arrêt du 22 octobre 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure | |
G.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 août 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 17 septembre 2010 (timbre postal), G.________ a déclaré recourir contre « l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales »,
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que par ordonnance du 20 septembre 2010, le Président de la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral a rendu le prénommé attentif au fait qu'il n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'a invité à remédier à cette irrégularité d'ici au 4 octobre 2010,
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que G.________ a produit, par pli remis à la Poste suisse le 4 octobre 2010, un jugement du 9 août 2010 - notifié le 16 août suivant - du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève rejetant son recours contre une décision sur opposition du 20 avril 2010 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le recourant, dans une écriture au demeurant difficilement compréhensible, se contente d'énumérer un certain nombre de faits dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, tout en invoquant que ses douleurs lombaires ont une origine accidentelle et en déclarant que l'intimée « a communiqué des faits qui ne sont pas vrais »,
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qu'il ne tente pas de démontrer en quoi ses allégués seraient pertinents pour l'issue du litige,
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que ce faisant, il ne discute pas vraiment la motivation du jugement attaqué et, surtout, il ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 22 octobre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard Berset
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