BGer 4A_558/2010 | |||
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BGer 4A_558/2010 vom 25.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_558/2010
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Arrêt du 25 octobre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, Présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
H.X.________ et F.X.________,
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recourants,
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contre
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Y.________, chemin Chasselat 12, 1170 Aubonne,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer,
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recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné les époux H.X.________ et F.X.________ à évacuer l'appartement qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, après que Y.________, bailleresse, eut résilié valablement le bail y afférent, avec effet au 31 juillet 2009, motif pris de la demeure de ces deux locataires (art. 257d CO).
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Les époux X.________ ont appelé de ce jugement. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré leur appel irrecevable, faute d'une motivation suffisante. A titre subsidiaire, elle a expliqué pourquoi ledit appel n'aurait pu qu'être rejeté s'il avait été recevable.
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1.2 Par lettre du 5 octobre 2010, accompagnée d'une pièce, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel.
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L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
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3.
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3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
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D'abord, les conclusions prises par les recourants, au demeurant peu claires, n'ont pas de rapport direct avec la décision attaquée en tant qu'elles requièrent le Tribunal fédéral d'accorder à ceux-ci le temps nécessaire pour obtenir une décision au sujet de salaires ou de prestations sociales réclamés par eux.
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Ensuite, les recourants ne remettent pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale a déclaré leur appel irrecevable.
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Pour le surplus, les seules doléances que les recourants formulent quant au comportement du Service des prestations complémentaires à leur égard ne constituent pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile.
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Enfin, la pièce annexée au recours, à savoir une lettre des recourants datée du 4 octobre 2010, est postérieure à la reddition de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'une preuve nouvelle et, comme telle, irrecevable.
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Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à verser de dépens à l'intimée, puisque cette partie n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 octobre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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