BGer 9C_161/2010 | |||
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BGer 9C_161/2010 vom 25.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_161/2010
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Arrêt du 25 octobre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
Z.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
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recourant,
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contre
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Caisse interprofessionelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève, Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 14 janvier 2010.
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Faits:
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A.
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La société «X.________ SA» (ci-après: la société), dissoute par la faillite le 8 janvier 1996, était affiliée en tant qu'employeur à la «Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes» (ci-après: la caisse) qui a sollicité de Z.________, unique administrateur de la société du 21 juin 1988 au 20 septembre 1995 et démissionnaire du 13 au 21 février 1995, le versement de 25'153 fr. 95 à titre de réparation du dommage correspondant à un arriéré et des compléments de cotisations paritaires d'assurances sociales pour les années 1990-1995 (décision du 5 septembre 1997). L'administrateur a contesté sa responsabilité.
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B.
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Saisie par la caisse d'une action, qui portait désormais sur le paiement de 22'925 fr. 10, destinée à lever l'opposition formée par Z.________ contre la décision mentionnée, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, dont les compétences ont été transférées au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, a d'abord entendu les parties puis suspendu régulièrement l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans les autres actions intentées sur le plan civil et pénal. Informées de la reprise de la procédure en septembre 2008, les parties ont à nouveau été entendues et ont pu se déterminer sur leurs arguments respectifs. L'administrateur persistait à conclure au rejet de l'action. La caisse exigeait dorénavant le versement de 16'925 fr. 10.
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Considérant que le comportement, à tout le moins négligent, de Z.________ était à l'origine du dommage, la juridiction cantonale a accédé aux conclusions de la caisse et levé l'opposition à hauteur du montant finalement réclamé (jugement du 14 janvier 2009 [recte: 2010]).
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C.
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L'administrateur interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut au rejet de la demande de mainlevée.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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2.
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La juridiction cantonale a retenu que l'administrateur, conscient de ses obligations puisqu'il occupait cette fonction depuis de nombreuses années et affirmait avoir requis à plusieurs reprises du directeur le règlement des cotisations sociales, aurait dû prendre les mesures plus concluantes commandées, notamment, par le non-respect des instructions données. Elle a aussi estimé que le recourant ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le manque de liquidités ou en arguant ne pas être présent physiquement dans les locaux de la société, dès lors que lesdites liquidités étaient suffisantes le 31 décembre 1994 pour s'acquitter de la dette litigieuse et que le fait pour l'administrateur de ne pas être présent ne faisait que mettre en évidence les carences dans le contrôle qu'il aurait dû exercer. A l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, elle a encore considéré que les éléments produits pour attester l'amélioration qu'aurait pu apporter le contrat de collaboration avec la société «Y.________ SA», qui n'a en définitive pas été conclu et ne mentionnait pas le désintéressement de la caisse intimée, n'était d'aucun secours au recourant. Elle a enfin inféré de ce qui précède que la négligence dont avait fait preuve l'administrateur atteignait un taux suffisant pour lui imputer la responsabilité du dommage causé à la caisse intimée.
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3.
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3.1 Reprochant aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu, le recourant soutient plus particulièrement que ceux-ci ont omis de tenir compte des circonstances qui existaient au moment de sa démission du poste d'administrateur et de sa réélection (à savoir l'existence d'un plan de restructuration intégrant la société «Y.________ SA» devant aboutir à l'assainissement de la société par le désintéressement de tous les créanciers, ainsi que ses nombreuses interventions auprès du directeur afin qu'il règle prioritairement les dettes sociales) et qui l'ont convaincu de la normalisation imminente des relations avec la caisse intimée. Il estime encore que la juridiction cantonale aurait dû accéder à ses multiples requêtes tendant à l'apport en tant que moyen de preuve dans la procédure en cours des actes récoltés durant le procès pénal (entre autres les annexes du contrat de collaboration non signé avec «Y.________ SA» qui contenaient une liste de créanciers que le repreneur de la société s'était engagé à désintéresser).
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3.2 La violation du droit d'être entendu telle que le recourant l'invoque se confond en l'espèce avec la mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429) dans la mesure où un juge peut renoncer à entreprendre certains actes d'instruction si, sur la base d'une appréciation consciencieuse des preuves, il est intimement convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
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3.3 En l'occurrence, l'argumentation du recourant ne lui permet pas de se disculper. L'évocation par celui-ci des circonstances prévalant à l'époque de sa démission et de sa réélection ainsi que la mention de ses vaines requêtes en preuve ne montrent effectivement pas que l'appréciation des faits par les premiers juges et les conclusions qu'ils en déduisent seraient manifestement inexactes. Il ne suffit évidemment pas pour s'exonérer de sa responsabilité d'exprimer sa conviction dans les chances de succès d'une reprise de la société sans fournir d'éléments objectifs susceptibles d'étayer cette conviction, fondée essentiellement sur des déclarations d'intention (contrat de collaboration non signé) ou l'existence supposée de certains faits (caisse intimée figurant vraisemblablement dans les annexes du contrat de collaboration en qualité de créancier devant être désintéressé en priorité). On relèvera également que le recourant paraît n'avoir rien entrepris pour acquérir les annexes du contrat de collaboration, qu'il affirmait se trouver dans le dossier de la procédure pénale, dont il était d'ailleurs à l'origine comme plaignant et dans laquelle il était partie civile, et que devant l'échec de ses interventions auprès du directeur, il aurait effectivement dû, en tant qu'administrateur unique, mettre en oeuvre des moyens plus efficaces pour convaincre celui-ci de régler les dettes sociales.
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3.4 Les autres arguments du recourant portant sur le fait que les liquidités disponibles le 31 décembre 1994 aient déjà été utilisées lorsqu'il était comptablement possible d'en connaître exactement le montant ou sur le fait qu'il soit conforme au cours ordinaire des choses ou à l'usage pour un administrateur de ne pas être forcément présent physiquement dans les locaux de la société ne changent rien à ce qui précède.
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4.
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Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 octobre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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