BGer 9C_337/2010 | |||
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BGer 9C_337/2010 vom 26.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_337/2010
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Arrêt du 26 octobre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure | |
G.________,
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recourant,
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contre
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Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision du 28 août 2007, confirmée sur opposition le 29 janvier 2009, l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après l'OCC) a procédé à l'affiliation d'office de G.________, ressortissant français domicilié en Suisse, auprès de la caisse-maladie CMBB avec effet au 1er août 2007, considérant qu'il ne pouvait dispenser l'intéressé de l'obligation de s'assurer tant qu'il n'aurait pas pu déterminer la source de ses revenus,
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que par jugement du 23 mars 2010 - qui faisait suite à un premier jugement du 25 juin 2009 annulé par le Tribunal fédéral -, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par G.________ contre la décision sur opposition du 29 janvier 2009,
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que G.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en concluant en substance à ce que l'OCC lui délivre une dispense de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire suisse du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et à ce que l'OCC soit condamné à lui rembourser 1'369 fr. 04 au titre de débours relatifs aux factures établies par les fiduciaires "X.________" et "Y.________", ainsi qu'à lui verser 5'000 fr. "pour négligence",
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qu'après avoir produit une copie de la dispense de l'obligation d'assurance du 30 avril 2010 délivrée à G.________ pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, l'OCC a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré sans objet quant au fond et, subsidiairement, à son rejet,
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qu'invité par le Tribunal fédéral à se prononcer sur la dispense accordée, G.________ a maintenu ses conclusions tendant au remboursement des frais facturés par les deux fiduciaires prénommées et au versement d'"un dédommagement",
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qu'en tant que le recourant demande à être dédommagé en raison du comportement à son avis négligent de l'intimé, ses conclusions sont nouvelles et par conséquent irrecevables conformément à l'art. 99 al. 2 LTF, selon lequel toute conclusion nouvelle est irrecevable,
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qu'en ce qui concerne les conclusions en remboursement des frais encourus au cours de la procédure, elles sont également irrecevables, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recourant invoque en effet les factures établies par deux fiduciaires, dont il n'apparaît au demeurant pas concrètement à quelles prestations elles correspondent, sans expliquer en quoi la répartition des frais et dépens décidée par la juridiction cantonale serait contraire au droit,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
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qu'au regard de l'issue de la procédure, le recourant doit supporter les frais judiciaires y afférents,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 26 octobre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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