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Informationen zum Dokument  BGer 9C_794/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_794/2010 vom 28.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_794/2010
 
Arrêt du 28 octobre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________, Espagne,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par arrêt du 20 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 février 2010 par D.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 2 décembre 2009, rejetant sa demande de prestations de l'assurance-invalidité,
 
que pour motif, la juridiction fédérale de première instance a exposé que le recours déposé par l'assurée le 5 février 2010 était tardif,
 
que D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF),
 
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF),
 
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 123 V 335),
 
qu'en particulier, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (ATF 123 V 335),
 
qu'en l'occurrence, D.________ demande que la Cour de céans procède à l'examen matériel de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès lors que la juridiction fédérale de première instance n'est pas entrée en matière sur son recours pour cause de tardiveté du moyen,
 
que ce faisant, D.________ n'a pas développé de motivation topique sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable en raison de sa tardiveté,
 
que le recours interjeté in casu devant la Cour de céans par D.________ ne contient par conséquent pas de motivation topique,
 
qu'il ne contient pas non plus de conclusion corrélative,
 
que partant, il doit être déclaré irrecevable,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 octobre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz Perrin
 
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