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Informationen zum Dokument  BGer 4A_257/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_257/2010 vom 05.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_257/2010
 
Arrêt du 5 novembre 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, en qualité de Juge unique.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Jean-Pierre Wavre,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Henri-Philippe Sambuc,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de société simple,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 mars 2010.
 
Vu:
 
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt du 12 mars 2010 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;
 
l'ordonnance du 6 septembre 2010 rejetant la demande d'assistance judiciaire et indiquant à la recourante qu'elle sera invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 7'000 fr.;
 
l'ordonnance du Juge instructeur du 10 septembre 2010 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 27 septembre 2010;
 
l'ordonnance du Juge instructeur du 8 octobre 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 25 octobre 2010 pour payer cette avance;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 novembre 2010, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti;
 
considérant:
 
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 5 novembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Corboz Piaget
 
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