BGer 8C_571/2010 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_571/2010 vom 05.11.2010 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
8C_571/2010
| |
Arrêt du 5 novembre 2010
| |
Ire Cour de droit social
| |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges Ursprung,
| |
Président, Frésard et Niquille.
| |
Greffier: M. Beauverd.
|
Participants à la procédure | |
V.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Commission sociale du service social de la Haute-Sarine, Route du Pafuet 42, 1724 Le Mouret,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Aide sociale (restitution du délai),
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 21 mai 2010.
| |
Vu:
| |
le recours formé par V.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre une décision sur réclamation de la Commission sociale du Service social de la Haute-Sarine du 18 mai 2009,
| |
le jugement du 21 mai 2010 par lequel le Président de la IIIe Cour administrative dudit tribunal a déclaré le recours manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé avait versé tardivement l'avance de frais requise et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de restitution du délai inobservé,
| |
le recours formé par V.________ contre ce jugement,
| |
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
| |
considérant:
| |
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
| |
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
| |
que dans la mesure où il contient des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière, le recours est ainsi irrecevable,
| |
que pour le reste, le recourant ne conteste pas que son avance de frais a été versé tardivement,
| |
qu'en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale de lui accorder la restitution du délai inobservé, les allégations du recourant ne sont pas aptes à mettre en cause le jugement attaqué,
| |
qu'en effet, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF,
| |
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire,
| |
qu'en l'espèce, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué,
| |
qu'en effet, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale est manifestement insoutenable,
| |
que son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente,
| |
que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable,
| |
que le recours, dans la mesure où il est recevable, se révèle manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
| |
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.
| |
Lucerne, le 5 novembre 2010
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Ursprung Beauverd
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |