BGer 6B_551/2010 | |||
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BGer 6B_551/2010 vom 09.11.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_551/2010
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Arrêt du 9 novembre 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Schneider et Wiprächtiger.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Traitement ambulatoire, suspension de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, du 25 mai 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 10 novembre 2008, le Juge III du district de Sion a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier et de violation de la LStup. Il l'a condamné à 10 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées le 12 novembre 2004 par le Tribunal cantonal du Valais et le 14 septembre 2007 par le Juge d'instruction pénale du Valais central. Il a par ailleurs suspendu la peine et soumis X.________ à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
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B.
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Statuant le 25 mai 2010, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement. En conséquence, elle a reconnu celui-ci coupable d'escroquerie par métier, d'abus de confiance, de filouterie d'auberge ainsi que de violation de la LStup. Partant, elle l'a condamné à 10 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées en 2004 et 2007. Elle a par ailleurs astreint le condamné à poursuivre, à titre de traitement ambulatoire, le suivi médical (psychothérapie de soutien avec prise d'antidépresseurs) déjà mis en place (art. 63 CP).
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la peine soit suspendue pour le traitement ambulatoire mis en place et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de s'être contentée d'affirmer que l'exécution du traitement ambulatoire était compatible avec l'exécution simultanée de la peine privative de liberté, sans expliquer pourquoi elle considérait que tel était le cas et sans procéder à une pesée des intérêts, comme l'exige l'art. 63 al. 2 CP.
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Le recourant fonde son argumentation sur une citation très partielle de l'arrêt attaqué. Il méconnaît le paragraphe consacré par l'autorité cantonale à l'exposé des motifs pour lesquels le rapport de l'expert A.________, qui déclarait que le suivi médical ambulatoire était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, avait emporté sa conviction. En outre, le recourant expose pourquoi, selon lui, l'exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée compromettrait ses chances de réinsertion. On ne voit néanmoins pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en se ralliant aux conclusions de l'expert A.________ après avoir exposé, de manière satisfaisante, les motifs pour lesquels celles-ci emportaient sa conviction.
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Pour le surplus, le recourant se prévaut du rapport du Dr. B.________, selon laquelle un traitement ambulatoire serait plus opportun qu'une peine privative de liberté pour éviter une récidive. Il n'appert toutefois pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en lui préférant, pour les motifs convaincants exposés dans l'arrêt attaqué, l'opinion de l'expert A.________ qui, contrairement au Dr. B.________, n'est pas en relation thérapeutique avec l'intéressé.
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2.
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Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué violerait l'interdiction de la reformatio in pejus.
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L'autorité cantonale a exposé les raisons qui l'ont conduite à retenir que le remplacement du traitement institutionnel ordonné en première instance par un traitement ambulatoire ne constitue pas une modification au détriment du condamné, même si l'on considère que la mise en oeuvre du traitement ambulatoire est compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté.
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S'agissant, comme le relève le recourant lui-même, d'une règle de droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en revoit l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités).
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Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
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En l'espèce, le recourant se contente de soutenir que la suppression de la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté est susceptible d'alourdir indirectement la sanction initiale, aggravant ainsi son sort et violant indirectement l'interdiction de la reformatio in pejus. Il n'expose en revanche pas en quoi les motifs de l'autorité cantonale seraient insoutenables. Faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est donc irrecevable sur ce point.
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3.
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Dans une seconde partie de son mémoire, sous l'intitulé "l'arbitraire", le recourant reprend l'argumentation déjà développée à propos du traitement ambulatoire dans sa première partie, sous le titre "la violation du droit". Il expose à cet égard sa propre conception des perspectives du traitement ordonné et se contente d'une évocation de l'avis du Dr B.________, sans exposer, au moyen d'une motivation suffisante, en quoi la décision attaquée serait insoutenable et notamment pourquoi il serait arbitraire de préférer l'appréciation de l'expert A.________. Ce grief est donc irrecevable.
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4.
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Dans cette seconde partie de son mémoire, le recourant reprend aussi, mot pour mot, l'argumentation développée précédemment au sujet de l'interdiction de la reformatio in pejus. Déjà examiné au considérant 2 ci-dessus, ce grief est irrecevable pour les mêmes motifs.
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5.
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Mal fondé le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être écartée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenu sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan.
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Lausanne, le 9 novembre 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Paquier-Boinay
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