BGer 1B_367/2010 | |||
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BGer 1B_367/2010 vom 11.11.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_367/2010
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Arrêt du 11 novembre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office du Juge d'instruction cantonal Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2.
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Objet
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plainte pénale;
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recours contre la lettre de l'Office du Juge d'instruction cantonal du 25 octobre 2010.
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Considérant:
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que le 20 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre deux magistrats valaisans;
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que cette plainte a été transmise au Juge d'instruction cantonal qui, par lettre du 25 octobre 2010, a invité le plaignant à en produire une version dactylographiée, le magistrat peinant à lire la version manuscrite;
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que le plaignant était en outre invité à indiquer la nature des infractions dénoncées;
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que par acte du 5 novembre 2010, A.________ forme contre cette communication une plainte, au sens de l'art. 214 PPF, adressée à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral;
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que cette plainte a été transmise à la Ire Cour de droit public;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse;
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que la plainte instituée à l'art. 214 PPF se rapporte aux actions ou omissions du Juge d'instruction fédéral, et nullement aux décisions prises par les magistrats cantonaux dans le cadre de procédures pénales cantonales;
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qu'à l'encontre de ces dernières, seul le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 LTF) est envisageable, après épuisement des voies de recours cantonales;
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qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant devait préalablement saisir une juridiction cantonale, comme l'exige l'art. 80 al. 1 LTF;
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qu'en effet, l'acte attaqué n'a de toute façon pas le caractère d'une décision puisque le recourant est simplement invité à parfaire sa plainte en la dactylographiant et en indiquant les infractions dénoncées;
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que si l'on devait y voir une décision, celle-ci serait de nature incidente et ne causerait au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let . LTF;
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que la démarche du recourant, par ailleurs dépourvue de toute motivation topique, est dès lors manifestement irrecevable;
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que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office du Juge d'instruction cantonal.
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Lausanne, le 11 novembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Kurz
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