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Informationen zum Dokument  BGer 6B_946/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_946/2010 vom 11.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_946/2010
 
Arrêt du 11 novembre 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation d'une obligation d'entretien,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause P/17131/2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2009 qui l'avait condamné, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), à quarante heures de travail d'intérêt général, avec sursis.
 
Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arrêt a été distribué à X.________ le 2 octobre 2010.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 5 novembre 2010.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
 
En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié à Genève. Remis à la poste le 5 novembre, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable.
 
Au demeurant, même si, comme il l'allègue dans son mémoire, le recourant avait reçu notification de l'arrêt attaqué le 5 octobre 2010, le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF aurait expiré le 4 novembre 2010, de sorte que le recours serait également tardif.
 
Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 novembre 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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