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Informationen zum Dokument  BGer 2C_890/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_890/2010 vom 18.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_890/2010
 
Arrêt du 18 novembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA, représentée par Me Niki Casonato, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
X.________ S.A., devenue B.________ SA,
 
intimée,
 
Ville de Chêne-Bougeries, représentée par
 
Me Malek Adjadj, avocat.
 
Objet
 
Adjudication,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 octobre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 22 juin 2009, la Ville de Chêne-Bougeries a publié dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et canton de Genève un appel d'offres en procédure ouverte portant sur des travaux de construction, soit la rénovation et la transformation d'un bâtiment à usage de bureaux administratifs. Plusieurs entreprises parmi lesquelles figurait A.________ SA, ont déposé une offre. Selon publication du 7 septembre 2009, la Ville a adjugé le marché à X.________ SA.
 
2.
 
Par arrêt du 5 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 17 septembre 2010 par A.________ SA contre l'adjudication à la société X.________ SA.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de lui octroyer un délai pour compléter et motiver son recours, d'annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal administratif et, en substance, de constater l'illicéité de la décision d'adjudication du 7 septembre 2010.
 
4.
 
L'art. 42 al. 5 LTF permet au Tribunal fédéral d'impartir un délai approprié à la partie recourante pour remédier au défaut de signature de la partie ou de son mandataire, au défaut de procuration ou d'annexes prescrites ou lorsque le mandataire n'est pas autorisé. Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce. Aussi la conclusion tendant à ce qu'un délai soit imparti à la recourante pour compléter son recours en raison des graves problèmes de santé du beau-père du mandataire de la recourante est manifestement infondée et doit être rejetée.
 
5.
 
La cause relève du droit des marchés public (art. 82 let. a et 83 let. f LTF). L'arrêt attaqué peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, en particulier l'art. 83 let. f LTF. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 135 II 49; 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.; ATF 133 II 396 consid. 2.1 p. 398). Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.), ce que la recourante a omis d'exposer dans son mémoire de recours.
 
6.
 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). D'après l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce que la recourante a perdu de vue. Elle n'invoque aucun droit constitutionnel.
 
7.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ville de Chêne-Bougeries et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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