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Informationen zum Dokument  BGer 2C_899/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_899/2010 vom 22.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_899/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 22 novembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, agissant pour sa fille Y.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, irrecevabilité du recours cantonal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 2 novembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 3 septembre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais un recours de X.________, ressortissante iranienne, dans une procédure de regroupement familial concernant sa fille née en 1985.
 
Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours déposé le 11 octobre 2010 hors du délai légal de recours par l'intéressée contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2010 et notifié le 8 septembre 2010.
 
2.
 
Par courrier du 17 novembre 2010, l'intéressée expose au Tribunal fédéral que le non respect du délai de recours serait dû au fait qu'un courrier d'explication de sa fille n'était pas encore arrivé d'Iran en Suisse.
 
3.
 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espèce, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque sa fille a plus de 18 ans. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
 
4.
 
D'après l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
En l'espèce, dans son courrier du 17 novembre 2010, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel que le Tribunal administratif aurait le cas échéant violé en rendant l'arrêt attaqué.
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 22 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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