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Informationen zum Dokument  BGer 1B_271/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_271/2010 vom 30.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_271/2010
 
Arrêt du 30 novembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
tous les trois représentés par Me Philippe A. Eigenheer, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Juge d'instruction D.________ Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
 
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
séquestre pénal,
 
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 5 mars 2009, le Juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du Valais a ordonné le blocage des comptes ouverts auprès du Crédit Suisse à Crans-Montana aux noms de B.________ et de A.________, soupçonnés de blanchiment d'argent, et au nom de la société C.________. Ces derniers ont sollicité en vain la levée des séquestres, respectivement leur levée partielle à hauteur de 400'000 fr. Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte déposée par les intéressés contre la décision négative du juge d'instruction du 11 décembre 2009 au terme d'une décision prise le 22 juillet 2010.
 
Par acte du 16 août 2010, A.________, B.________ et la société C.________ ont déposé un recours en matière pénale contre cette décision en concluant à son annulation et à la levée immédiate des séquestres, respectivement à leur levée partielle à hauteur de 400'000 fr.
 
Le 17 août 2010, le Juge d'instruction a informé le Crédit Suisse qu'en raison du blocage ordonné le 19 juillet 2010 sur les mêmes comptes par le Juge de l'entraide judiciaire du canton du Valais, les mesures conservatoires qu'il avait ordonnées le 5 mars 2009 étaient désormais placées sous l'autorité de ce magistrat et non plus sous la sienne. Il a communiqué une copie de ce courrier au conseil des recourants. Ces derniers sont intervenus le 30 août 2010 auprès de la cour de céans pour que la situation soit clarifiée.
 
Interpellé, le Juge d'instruction a répondu le 14 septembre 2010 que l'écriture des recourants ne nécessitait aucune observation de sa part. Il s'est référé au surplus à la décision d'entrée en matière du Juge de l'entraide judiciaire du 19 juillet 2010, à la décision du Juge de l'autorité de plainte du 22 juillet 2010, à son courrier adressé le 17 août 2010 au Crédit Suisse ainsi qu'aux autres actes de la procédure.
 
Invités à se déterminer sur la question de savoir si le recours avait encore un objet, les recourants ont répondu par l'affirmative et ont persisté dans leurs conclusions. Le Juge d'instruction n'a pas déposé d'observations.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
 
2.1 La décision litigieuse, qui porte sur le blocage de comptes bancaires ordonné au cours d'une procédure pénale, peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF nonobstant son caractère incident (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100).
 
2.2 L'art. 81 al. 1 let. b LTF fait dépendre la qualité pour former un tel recours notamment de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit en principe être encore actuel lorsque le Tribunal fédéral statue, à moins que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de leur portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276). L'intérêt actuel requis fait notamment défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97).
 
2.3 Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt juridique fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF). Cela étant, cette disposition vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in FF 2001 p. 4089). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore pouvoir se prévaloir (arrêt 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 consid. 2.2.2). Tel est le cas en l'espèce vu la position exprimée par les recourants dans leur écriture du 15 octobre 2010.
 
2.4 Les recourants contestent que le séquestre de leurs comptes ordonné le 5 mars 2009 ait été levé alors que le juge d'instruction tient ce fait pour établi en se fondant sur la lettre qu'il a adressée le 17 août 2010 au Crédit Suisse. Ce courrier n'est cependant pas dénué de toute ambiguïté puisque le juge d'instruction ne dit pas expressément que sa décision du 5 mars 2009 est rapportée, mais il se borne à informer l'établissement bancaire qu'en raison du blocage ordonné le 19 juillet 2010 sur les mêmes comptes par le Juge de l'entraide judiciaire du canton du Valais, les mesures conservatoires qu'il avait ordonnées le 5 mars 2009 étaient désormais placées sous l'autorité de ce magistrat et non plus sous la sienne. Dans la lettre qu'il a remise au Président de l'Autorité de plainte le 23 août 2010 avec le dossier de la cause, le juge d'instruction précise en revanche clairement avoir levé le blocage des comptes le 17 août 2010 en se référant au courrier adressé à cette date au Crédit Suisse, levant ainsi le doute qui aurait pu subsister à ce sujet à la seule lecture de cette pièce. Le Tribunal fédéral doit prendre acte des assurances données à cet égard par le juge d'instruction, qui lient les autorités en vertu de l'art. 5 al. 4 Cst. Force est dès lors d'admettre que les comptes litigieux ne font plus l'objet d'un séquestre dans la procédure pénale ouverte le 18 mars 2009 par le juge d'instruction contre les époux Badache en raison de soupçons de blanchiment d'argent. Le recours ne conserve pas son objet du fait que les comptes litigieux restent bloqués en vertu de la décision d'entrée en matière rendue le 19 juillet 2010 par le Juge de l'entraide judiciaire. Il s'agit en effet d'une décision distincte prise par un autre magistrat dans une procédure parallèle en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale, soumise à des voies de recours propres. On ne saurait par ailleurs considérer que le présent recours est dirigé contre cette décision. Cela étant, les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de leurs griefs dans la mesure où les conditions permettant de faire abstraction de cette exigence ne sont pas réunies. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a précité).
 
2.5 Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige. S'il n'est pas en mesure de le faire sur le vu du dossier, il doit appliquer les principes généraux du droit de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494/495).
 
En l'occurrence, le recours est devenu sans objet parce que le juge d'instruction a rapporté sa décision en raison du blocage ordonné sur les mêmes comptes par le juge de l'entraide. Le magistrat intimé doit ainsi être assimilé à la partie qui succombe, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du sort présumé du litige qui appelle un examen approfondi du dossier. Vu l'ambiguïté de la lettre du 17 août 2010 concernant la levée du blocage et l'attitude du juge d'instruction qui n'a pas pris une position claire à ce sujet dans la procédure de recours, on ne saurait charger les recourants des frais de la procédure pour le motif qu'ils ont persisté à considérer leur recours comme ayant encore un objet. Dans ces conditions, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer des dépens aux recourants, solidairement entre eux, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal, au Ministère public et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 novembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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