BGer 4A_469/2010 | |||
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BGer 4A_469/2010 vom 01.12.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_469/2010
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Arrêt du 1er décembre 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
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Greffier: M. Piaget.
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Participants à la procédure | |
1. X.________ Ltd.,
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2. Y.________,
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tous les deux représentés par Me Benoît Carron, avocat,
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recourants,
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contre
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Z.________ en liquidation,
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représentée par Me Alexandre Montavon, avocat,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 25 juin 2010.
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Faits:
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A.
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Dans le courant de l'année 1996, A.________ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève, a acquis un yacht de type Sloop baptisé "H.________" de 34 mètres de long, qui avait été construit en 1991 par la société I.________ et mis à l'eau pour la première fois en 1991.
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Peu après cette acquisition, A.________ SA a, par contrat du 22 mars 1996, confié au chantier de constructions navales B.________ Sàrl à C.________ (France) le soin de procéder à différentes vérifications et réparations sur le yacht pour un prix global de 5'493'642 FF. L'entreprise française s'était engagée notamment à contrôler la géométrie des "têtes de clous de rods". Plus tard, par lettre du 15 décembre 1997, elle confirmera avoir procédé à ce contrôle et détecté des fissures sur deux têtes de clous, sur lesquelles la société D.________, fabricant de gréement pour les constructeurs de bateaux, était intervenue.
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A la demande des futurs assureurs potentiels du yacht "H.________", E.________, expert maritime, a été chargé en novembre 1996 d'établir un bilan technique de l'état général du yacht à la suite de sa rénovation et d'estimer sa valeur vénale. L'expert a considéré que le bateau était dans un état satisfaisant, sous réserve du gréement qu'il jugeait légèrement sous-dimensionné.
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A la suite de ce rapport, un contrat d'assurance a été conclu, selon certificat émis le 22 novembre 1996, entre A.________ SA, en tant que propriétaire du bateau, et, en tant qu'assureurs, X.________ Ltd. à Londres (GB) à raison de 25% et Y.________ domicilié à Londres (GB), agissant pour le compte d'un pool, à raison de 75%. Ce contrat, intitulé "Yacht - Versicherung All Risk" a été conclu pour une durée d'une année, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997. Il renvoyait expressément aux "Institute Yacht Clauses" du 1er novembre 1985 qui prévoient, dans le préambule, que le contrat d'assurance est soumis au droit et à la pratique anglaise.
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Le 6 mai 1997, alors que le yacht "H.________" naviguait en mer des Caraïbes dans de bonnes conditions de navigation - la mer étant peu agitée avec un vent sud/est de 20 n?uds -, un des câbles assurant la tension et le maintien du mât a cédé au niveau du ridoir; cette rupture a entraîné la cassure nette du mât au niveau du premier étage de la barre de flèche; afin d'éviter la détérioration de la coque du bateau, le capitaine a fait sectionner les éléments restants du mât, de sorte que le mât et les voiles ont sombré dans la mer.
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Le lendemain de cet accident, le capitaine du voilier a, par télécopie du 7 mai 1997, déclaré le sinistre aux assureurs.
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A.________ SA a chargé B.________ Sàrl de procéder aux réparations nécessaires pour un montant total de 2'578'479 FF.
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Une expertise préliminaire a d'emblée établi qu'une tête de rod était à l'origine du sinistre. Les parties au contrat d'assurance ont ensuite sollicité quatre expertises, mais ne sont pas parvenues à trouver un terrain d'entente.
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B.
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Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 4 avril 2002, A.________ SA a formé une demande en paiement dirigée contre X.________ Ltd. et Y.________, leur réclamant solidairement la somme de 838'561 fr.65 avec intérêts à 6% dès le 5 août 1999, montant correspondant au coût total de la remise en état du bateau, soit sa réparation, l'acquisition de nouvelles voiles et la couverture d'autres frais en relation avec l'incident.
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La demanderesse a souligné qu'il s'agissait d'une assurance "tous risques" et que, de surcroît, les expertises montraient que le sinistre était dû à un vice latent du bateau, lequel était couvert par l'assurance.
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Les défendeurs ont conclu au déboutement, en soutenant que le dommage était dû soit à une usure naturelle des têtes de rod, soit à un manque de diligence du propriétaire.
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Le tribunal a ordonné une expertise qu'il a confiée à F.________, expert en construction navale agréé auprès du Tribunal de Grande Instance de J.________, afin qu'il détermine notamment la ou les causes de la rupture du hauban.
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Dans son rapport d'expertise du 15 avril 2005, F.________ a conclu que les rods, au jour du démâtage, n'étaient pas en fin de vie, que la cause déterminante du sinistre était un défaut de forgeage de la tête de rod du V1 bâbord et qu'il avait constaté également un défaut de géométrie (asymétrie) affectant la tête de rod du V1 bâbord. Lors de son audition, l'expert F.________ a confirmé, sous la foi du serment, que la cause déterminante du démâtage résidait dans un défaut de forgeage de cette tête de rod.
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Pendant le cours de la procédure, A.________ SA a cédé ses prétentions à Z.________, société en commandite ayant son siège à Genève. La raison sociale de cette dernière est ensuite devenue Z.________ en liquidation, à la suite de sa dissolution publiée le *** à la Feuille officielle suisse du commerce.
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Par jugement rendu le 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance a condamné les défendeurs, avec suite de frais et dépens, à payer à Z.________ en liquidation la somme de 838'561 fr.65 avec intérêts à 6% dès le 5 août 1999.
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Statuant sur appel des défendeurs, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 25 juin 2010, a confirmé le jugement entrepris avec suite de frais et dépens. Appliquant le droit anglais, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le contrat d'assurance conclu était un contrat "tous risques" ce qui impliquait qu'il incombait à l'assureur de prouver que le sinistre était dû à des faits expressément exclus de l'assurance. Elle a considéré que les défendeurs n'étaient pas parvenus à apporter cette preuve, puisqu'il fallait retenir, en suivant les conclusions de l'expert, que le sinistre était dû à un vice de construction (lequel n'est pas exclu de l'assurance), à savoir un défaut de forgeage d'une tête de rod.
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C.
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X.________ Limited et Y.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 25 juin 2010. Soutenant qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de la demanderesse, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale.
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L'intimée a conclu au rejet du recours avec suite de dépens.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). En revanche, il résulte a contrario de l'art. 96 let. b LTF qu'il ne permet pas, dans une affaire pécuniaire, de se plaindre d'une violation du droit étranger lorsque celui-ci est applicable (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447).
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Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).
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Par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2.
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2.1 Le litige porte sur l'exécution du contrat conclu entre les recourants et A.________ SA.
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En raison du domicile ou siège à l'étranger des recourants, il revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2.3; arrêt 4A_146/2009 du 16 juin 2009 publié in SJ 2010 I p. 33 consid. 3.2).
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Le Tribunal fédéral doit donc examiner d'office la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2 p. 144; 135 III 562 consid. 3.2 p. 564; 131 III 156 consid. 3).
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Pour le faire, il faut appliquer le droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2 p. 144; 135 III 562 consid. 3.2 p. 564).
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Il n'est pas douteux que le contrat conclu doit être qualifié, en droit interne suisse, de contrat d'assurance contre les dommages, puisque les recourants s'obligeaient, moyennant le paiement de primes, à verser des prestations à leur cocontractant en cas de réalisation future d'un risque affectant le voilier.
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Comme tout contrat, le contrat d'assurance est, en droit international privé suisse, soumis au droit choisi par les parties (art. 116 al. 1 LDIP). Il a été constaté en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que le contrat conclu se réfère à des normes prévoyant l'application du droit anglais, de sorte que celui-ci a été choisi par les parties comme droit applicable au contrat. En conséquence, le droit anglais est applicable en vertu de l'art. 116 al. 1 LDIP qui permet l'élection de droit.
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Il faut rechercher dans le droit qui est applicable toutes les normes nécessaires pour statuer sur la validité et les effets de la relation juridique (cf. art. 13 LDIP). Le droit applicable régit la validité de l'élection de droit (art. 116 al. 2 2ème phrase LDIP), l'interprétation du contrat, le contenu et l'étendue des obligations (Amstutz/Vogt/Wang, Commentaire bâlois, n° 52 ad art. 116 LDIP), la nature et les effets des obligations, ainsi que les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution (ATF 127 III 123 consid. 2d p. 126; 125 III 443 consid. 3c p. 447).
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Le droit applicable règle également la question du fardeau de la preuve (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2005, n° 659), ainsi que le droit à la preuve (ATF 105 II 300 consid. 3 p. 303). On admet en effet que l'art. 8 CC ne s'applique qu'à des prétentions relevant du droit privé fédéral (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522).
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En revanche, savoir quelles sont les preuves qui peuvent être administrées, comment elles doivent l'être et comment elles doivent être appréciées sont des questions qui relèvent de la lex fori (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n°s 661 et 665). L'administration d'une preuve et la manière dont elle doit être administrée relève en principe, pour une cause portée devant un tribunal suisse, du droit cantonal (ATF 106 III 49 p. 50); il en va de même pour ce qui est de l'appréciation des preuves (ATF 117 III 29 consid. 3 p. 32).
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2.2 En décidant d'appliquer le droit anglais, en vertu de la professio juris faite par les parties, la cour cantonale a correctement déterminé le droit étranger applicable en regard des règles du droit international privé suisse (art. 116 al. 1 LDIP). Il n'y a donc sous cet angle aucune violation du droit fédéral (cf. art. 96 let. a LDIP).
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La cour cantonale a déterminé le contenu du droit étranger et l'a appliqué. Savoir si elle l'a bien ou mal appliqué est une question, s'agissant d'une affaire pécuniaire, qui est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 96 LDIP a contrario).
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Le Tribunal fédéral se trouve donc lié par la constatation qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat "tous risques" au sens du droit anglais et que, pour un tel contrat, il suffit que l'assuré prouve le dommage et qu'il incombe à l'assureur de prouver des faits permettant de constater que le sinistre est dû à une cause qui a été exclue de la couverture par la convention des parties.
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Il faut encore relever à ce sujet que les recourants n'invoquent pas une application arbitraire du droit étranger (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.), de sorte que, s'agissant d'un grief constitutionnel, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner d'office une question qui n'a pas été soulevée (art. 106 al. 2 LTF).
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Pour ce qui est de l'administration des preuves et des normes d'appréciation, il vient d'être relevé que cette question est soumise au droit cantonal. Or, le recours en matière civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF). Seule une application arbitraire de ce droit pourrait être invoquée (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.; 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Les recourants n'ayant pas invoqué la violation arbitraire d'une règle déterminée du droit cantonal, la question n'a pas à être examinée (art. 106 al. 2 LTF).
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2.3 Il reste que les recourants peuvent se plaindre d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., au stade de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401).
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.4
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2.4.1 Les recourants contestent devoir les prestations d'assurance qui leur sont réclamées en soutenant que les dégâts subis par le voilier le 6 mai 1997 seraient dus à l'usure normale des pièces ou à un défaut d'entretien, hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance aurait été exclue.
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La cour cantonale a retenu qu'ils n'avaient pas apporté cette preuve - qui leur incombait selon le droit anglais applicable - et que l'avarie était due à un vice initial (couvert par l'assurance), à savoir un défaut de forgeage de la tête de rod.
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Dans leur recours, les assureurs soutiennent que la cour cantonale, pour parvenir à cette conclusion, a apprécié les preuves de manière arbitraire.
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Pour situer correctement le problème, il faut rappeler que les recourants - selon le droit anglais dont le Tribunal fédéral ne peut pas contrôler l'application - assumaient le fardeau de la preuve et qu'il leur incombait d'établir que le sinistre avait une cause exclue par le contrat d'assurance. Ils devaient donc apporter la preuve positive de la cause du sinistre, en établissant une cause qui est exclue par la police d'assurance. Il ne suffirait donc pas, pour que la solution du litige soit modifiée, que la cause réelle de l'avarie apparaisse douteuse. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'examen, au stade du Tribunal fédéral, est limité à l'arbitraire. Il ne s'agit donc pas d'apprécier à nouveau les preuves apportées, mais d'examiner si la décision cantonale est insoutenable. Comme les recourants devaient prouver que l'avarie avait une cause exclue de l'assurance, il faudrait, à ce stade de la procédure, qu'ils montrent qu'ils avaient apporté cette preuve de manière tellement évidente que la cour cantonale, en le niant, a statué de manière insoutenable.
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2.4.2 Les recourants soutiennent que l'autorité précédente a admis de manière arbitraire que les têtes de rod n'étaient pas en fin de vie. La question est toutefois sans pertinence. En effet, la cour cantonale a retenu que le sinistre avait été causé par un vice initial, à savoir un défaut de forgeage d'une tête de rod. Dès lors que la cause a été déterminée et qu'il ne s'agit pas de l'usure ou d'un mauvais entretien, il importe peu de savoir si les têtes de rod - affectées d'un défaut à l'origine du sinistre - étaient ou non usées (sur la question décisive en l'espèce, cf. infra consid. 2.4.3). Il faut en effet rappeler qu'une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF) et qu'une décision ne peut être annulée pour cause d'arbitraire que si elle apparaît arbitraire dans son résultat.
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Au demeurant, l'argumentation présentée n'est pas vraiment convaincante. Les recourants soutiennent que l'expert a perdu de vue que le modèle des têtes de rod a été modifié en 1994 et que les têtes posées sur le bateau en 1991 n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils admettent cependant que les anciennes têtes de rod avaient une durée de vie de 20'000 miles, renouvelables après ressuage. Selon les constatations cantonales, le ressuage n'est qu'un contrôle, et non pas une opération de restauration. Il est donc parfaitement possible que ce contrôle ait donné un résultat positif et que les têtes de rod aient pu vivre deux fois 20'000 miles, soit 40'000 miles comme l'a retenu la cour cantonale. Comme les calculs effectués par l'expert ne sont pas contestés, il n'est pas douteux que ce nombre de miles n'était pas atteint et il n'est donc pas arbitraire de dire que les têtes de rod n'étaient pas en fin de vie.
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Les recourants soutiennent que la cour cantonale a admis de manière arbitraire que le ressuage avait été effectué sur la base d'une déclaration écrite de l'entreprise française. Le ressuage n'étant qu'une vérification, son omission est certes imprudente, mais elle ne permet pas de dire quel aurait été le résultat du contrôle. L'omission du ressuage, à supposer qu'elle soit avérée, ne permet pas encore de dire que les têtes de rod étaient usées après 20'000 miles ou exigeaient une quelconque réparation. De surcroît, la cour cantonale n'a pas retenu que le sinistre était dû à une usure que le ressuage aurait pu détecter, mais elle a au contraire admis que la cause en était un vice initial, à savoir un défaut de forgeage de la tête de rod. En conséquence, la question de savoir s'il y a eu ou non un ressuage est sans pertinence.
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Les recourants soutiennent que la cour cantonale a admis de manière arbitraire, en suivant l'expert judiciaire, que la tête de rod incriminée était affectée également d'un défaut de symétrie (à supposer qu'il s'agisse d'un défaut distinct du défaut de forgeage). Cette question est également sans pertinence, puisque la cour cantonale a retenu que la cause déterminante du sinistre était un défaut de forgeage de la tête de rod, et non pas un défaut de symétrie. Savoir s'il s'ajoutait ou non un défaut de symétrie est une question qui ne peut pas modifier l'issue du litige.
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Savoir comment les réparations ont été faites après l'accident, notamment s'il a été installé un rod avec double cardan, est également sans pertinence pour déterminer la cause de l'avarie survenue le 6 mai 1997.
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2.4.3 La question décisive est de savoir si la cour cantonale - comme le soutiennent les recourants - a admis de façon arbitraire que le sinistre avait été causé par un défaut de forgeage de la tête de rod. Sur ce point, la cour cantonale a suivi l'opinion de l'expert judiciaire. Il n'est en soi pas arbitraire de donner la préférence à l'opinion de l'expert judiciaire, que le juge a choisi en toute indépendance et dont la seule mission est d'éclairer la justice, sans avoir aucun lien quelconque avec les parties (cf. ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175). Lorsque l'autorité cantonale adopte les conclusions de l'expert judiciaire, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissance spécifique, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt 4A_519/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1).
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En l'espèce, l'expert a répondu de manière claire et ses explications sont cohérentes. Les recourants lui reprochent de ne pas avoir vu lui-même les têtes de rod, mais cet argument n'est guère compatible avec les règles de la bonne foi puisque les recourants admettent eux-mêmes que l'expert leur a demandé les pièces et qu'ils ne les lui ont pas fournies. Il faut aussi observer que l'on ne se trouve pas dans le cas où l'expert judiciaire serait seul de son avis face à une pluralité d'expertises privées divergentes. En effet, un autre expert (G.________) est arrivé exactement à la même conclusion. Les recourants voudraient certes faire prévaloir l'expertise dont les conclusions lui sont favorables, à savoir celles de l'Université de Southampton. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de faire l'expertise technique à la place des experts, ni de trancher entre des expertises contradictoires; son rôle se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4A_519/2009 déjà cité consid. .1). Or, il ne saute pas aux yeux que l'expertise de l'Université de Southampton devait être préférée à l'avis de l'expert G.________ et à celui de l'expert judiciaire. Surtout, les recourants ne montrent pas dans leur recours qu'ils auraient établi à l'évidence que le sinistre avait été causé par l'usure ou un défaut d'entretien, ce qu'ils devaient prouver pour échapper à leur obligation de payer.
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En conséquence, la décision cantonale ne peut pas être considérée comme arbitraire.
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3.
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Le recours doit dès lors être rejeté.
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Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5, 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er décembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Piaget
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