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Informationen zum Dokument  BGer 6B_956/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_956/2010 vom 02.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_956/2010
 
Arrêt du 2 décembre 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
 
2. Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Refus de donner suite (injures, voies de fait),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte,
 
du 20 octobre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 18 mars 2010 confirmée le 20 octobre suivant par le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan, l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de suivre, faute de prévention, à la plainte déposée par X.________ aux chefs d'injures et voies de fait à l'encontre de Y.________. La plaignante interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dans le cadre duquel elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
 
2.2 Pour l'essentiel, la recourante conteste que Y.________ l'ait blessée par inadvertance comme retenu par la juridiction cantonale. Elle reproche en outre au juge d'instruction d'avoir "perverti" le contenu d'un procès verbal daté du 12 février 2000. Se prévalant ainsi d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'intéressée ne démontre pas en quoi les juges cantonaux se seraient mépris sur le sens ou la portée du moyen de preuve invoqué (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), pas plus qu'elle n'établit en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1, p. 39). Elle se borne à opposer sa propre appréciation du dossier dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
2.3 Au demeurant, elle n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.
 
2.4 Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
 
Lausanne, le 2 décembre 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Présidente: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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