BGer 2C_933/2010 | |||
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BGer 2C_933/2010 vom 10.12.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_933/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 décembre 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
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recourant,
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contre
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Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
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Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 novembre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissant de Serbie et du Montenegro, est arrivé en Suisse au mois d'août 2005 et s'est marié avec une compatriote au bénéfice d'un permis B le 9 septembre 2005. La séparation du couple a eu lieu le 22 mai 2006 et le divorce a été prononcé le 1er juillet 2010. Par décision du 2 septembre 2009, l'intéressé s'est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour par le Service des migrations du canton de Neuchâtel.
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Par arrêt du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel confirmant celle du 2 septembre 2009.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2010 et de prolonger son autorisation de séjour. Il requiert que soit accordé l'effet suspensif au recours. Il se plaint de de la constatation manifestement inexacte des faits et de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ainsi que de l'art. 8 CEDH.
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3.
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Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), contre celles qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) et contre celles qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
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Le recourant se prévaut en vain de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il n'en remplit manifestement pas les conditions. Son ex-épouse ne bénéficiant en effet que d'un permis B, le recourant ne peut se prévaloir que de l'art. 44 LEtr, qui ne lui confère aucun droit.
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Le recourant se prévaut également en vain d'un droit qu'il entend déduire de l'art. 8 CEDH en raison du mariage qu'il entend passer avec sa nouvelle amie. En effet, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (arrêts 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1). En l'espèce, la compagne du recourant est encore mariée. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que le mariage n'était pas imminent. Dans ces conditions, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable. Seul reste en principe ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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4.
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Le recours constitutionnel subsidiaire peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite des art. 44, 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185). Il ne peut pas non plus par la voie du recours constitutionnel subsidiaire se plaindre de manière indépendante de la violation du principe de proportionnalité de l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 s.).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme la constatation manifestement inexacte des faits, dont au demeurant il annonce le grief dans son mémoire de recours, sans pour autant l'exposer d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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5.
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Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 10 décembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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