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Informationen zum Dokument  BGer 5A_667/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_667/2010 vom 10.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_667/2010
 
Arrêt du 10 décembre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Antoine Bagi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. Epoux D.________,
 
4. Epoux E.________,
 
5. F.________,
 
appelés en cause de 2e degré,
 
6. Epoux G.________,
 
7. H.________,
 
tous deux représentés par Me Daniel Pache,
 
avocat,
 
demandeurs et participants à la procédure
 
8. I.________,
 
9. J.________,
 
10. K.________,
 
tous trois représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
 
11. Epoux L.________,
 
12. Epoux M.________,
 
13. N.________,
 
14. O.________,
 
15. Epoux P.________,
 
16. Epoux Q.________,
 
17. R.________,
 
18. S.________,
 
tous les huit représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
 
19. T.________,
 
20. Epoux U.________,
 
représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat,
 
21. Epoux V.________,
 
22. Epoux W.________,
 
représentés par Me Claire Charton, avocate,
 
défendeurs et participants à la procédure,
 
23. X.________,
 
24. Y.________,
 
25. Z.________,
 
26. AA.________,
 
27. Epoux AB.________,
 
28. AC.________,
 
29. AD.________,
 
30. AE.________,
 
31. AF.________,
 
32. AG.________,
 
33. AH.________,
 
34. AI.________,
 
35. AJ.________,
 
36. AK.________,
 
37. AL.________,
 
38. AM.________,
 
39. AN.________,
 
40. AO.________,
 
41. AP.________,
 
42. Epoux AQ.________,
 
43. AR.________,
 
44. AS.________,
 
45. AT.________,
 
46. AU.________,
 
47. AV.________ SA,
 
48. AW.________,
 
appelés en cause de 1er degré.
 
Objet
 
passage nécessaire (appel en cause),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2010.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Les époux G.________ et H.________ (ci-après les demandeurs) ont passé un contrat de promesse de vente relatif à la parcelle n° 558 de la commune de AX.________.
 
Par demande du 25 avril 2008 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ils ont ouvert action en passage nécessaire en faveur de cette parcelle contre 22 défendeurs, propriétaires de parcelles voisines, représentant 12 biens-fonds, à savoir I.________ et J.________ (parcelle n° 573), N.________ et O.________ (parcelle n° 5652), époux P.________ (parcelle n° 5647), T.________ (parcelle n° 584), époux Q.________ (parcelle n° 5648), époux U.________ (parcelle n° 594), R.________ et S.________ (parcelle n° 5649), époux V.________ (parcelle n° 596), époux L.________ (parcelle n° 5650), époux W.________ (parcelle n° 1183), époux M.________ (parcelle n° 5651) et K.________ (parcelle n° 561).
 
A.b Par requête du 18 août 2008 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, trois des défendeurs, à savoir I.________, J.________ et K.________ ont requis l'appel en cause de 29 propriétaires de 9 autres parcelles voisines, à savoir X.________ (parcelle n° 474), Y.________, Z.________ et AA.________ (parcelle n° 482), époux AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________ (parcelle n° 553 - lors 2504 à 2516), AM.________ et AN.________ (parcelle n° 554), A.________ (parcelles n° 555 et 2445), AO.________, AP.________, époux AQ.________ (parcelle n° 2443 lots 2443-1 à 2443-5), AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________ SA (parcelle n° 2444 - lots 2473 à 2485) et AW.________ (parcelle n° 2490).
 
A.c Par arrêt du 10 juin 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel en cause, réformant le jugement du président qui l'avait refusé.
 
B.
 
B.a Par requête du 30 novembre 2009, A.________ et 12 des appelés en cause, à savoir AK._________, époux AB.________, AG.________, AH.________, AL.________, AI.________, AJ.________, AC.________, AD.________, AE.________ et AF.________ ont requis à leur tour l'appel en cause de 7 autres propriétaires voisins, à savoir B.________, C.________, époux D.________, époux E.________ et F.________, "respectivement pour les parcelles nos 556, 363, 5748, 557 et 560".
 
B.b Par jugement "incident" du 25 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête. Il a considéré, en substance, que l'admission d'une seconde requête d'appel en cause relatif à sept nouvelles parties entraînerait une complication excessive du procès dans une cause comportant déjà plus de trente parties, le risque de paralysie de la procédure étant déjà concret; de plus, les requérants n'établissaient pas avec une vraisemblance suffisante l'existence d'une voie alternative réelle et plausible.
 
B.c Par arrêt du 20 juillet 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'ensemble des requérants contre cet arrêt.
 
C.
 
L'appelé en cause A.________ interjette le 21 septembre 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que "les recourants" sont autorisés à appeler en cause les voisins précités et que, partant, ceux-ci sont parties au procès lié devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal ainsi que d'une violation des art. 9 et 29 Cst.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1).
 
1.1 Le refus de l'appel en cause constitue une décision partielle susceptible de recours en vertu de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1). La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire.
 
1.2 La cour cantonale a estimé la valeur litigieuse à 20'000 fr. Le recourant soutient que cette estimation est arbitraire, la valeur litigieuse d'un droit de passage nécessaire étant fonction de la diminution de valeur du fonds servant; or, l'éventuel passage sur sa parcelle affecterait fortement son usage et sa valeur vénale, dès lors que la route à construire passerait à cinq mètres de sa villa et à moins d'un mètre de la place de jeux des enfants. La valeur litigieuse dépasserait ainsi très largement le minimum de 30'000 fr. A titre subsidiaire, le recourant invoque que l'on serait en présence d'une question juridique de principe, dans la mesure où le Tribunal fédéral n'aurait jamais tranché la question de savoir si la partie qui requiert l'appel en cause de tiers doit mentionner dans les conclusions de sa requête incidente les conclusions au fond qu'elle entend prendre contre les appelés.
 
En l'espèce, la question de la valeur litigieuse peut demeurer indécise dès lors que les griefs invoqués par le recourant, à savoir l'application arbitraire du droit cantonal et la violation des art. 9 et 29 Cst. sont recevables, et examinés avec la même cognition, dans le cadre du recours en matière civile - ouvert pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3) - et dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). L'existence d'une question juridique de principe ne saurait être admise puisque la question posée serait examinée avec la même cognition dans le recours constitutionnel (ATF 134 I 184 consid. 1.3.3).
 
1.3 Le recourant, qui a lui-même été appelé en cause par les défendeurs, est légitimé à requérir seul l'appel en cause de tiers et, partant, à recourir seul contre son refus, dans la mesure où il n'existe aucune consorité nécessaire en la matière entre les appelés en cause.
 
1.4 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 114 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF).
 
2.
 
La cour cantonale a rejeté le recours pour deux motifs.
 
Premièrement, elle a considéré que la requête d'appel en cause formée par les appelés en cause était irrecevable - et, partant, a rejeté le recours - pour le motif qu'elle n'indiquait pas quelles conclusions les requérants entendaient prendre contre les personnes dont l'appel en cause était demandé, contrairement aux exigences posées par les art. 84 et 85 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; CPC/VD).
 
Deuxièmement, elle a jugé que l'appelant doit rendre vraisemblables les faits qu'il allègue et les droits dont il se prévaut, exigence qui doit être mise en relation avec le principe de l'économie du procès, qui tend à éviter une complication excessive du procès. Or, les requérants ont produit cinq extraits du registre foncier et trois plans comprenant trois "variantes" de passage; ces plans consistent en trois photocopies identiques, sur lesquelles trois tracés sont portés à la main au crayon feutre jaune. Les appelants n'indiquent pas ce qui les incite à proposer comme préférables les trois variantes qu'ils entendent substituer à celles proposées, sinon que ces trois tracés concernent d'autres parcelles que les leurs. Ils se contentent d'énumérer les parcelles voisines sur lesquelles chacune des variantes empiétera, en affirmant que l'accès serait plus facile et moins dommageable, puis de renvoyer à une expertise. Bien plus, ils admettent eux-mêmes que la voie d'accès par le chemin AY.________ est la solution qui s'imposera à l'évidence; or, leurs variantes proposent toutes les trois un accès par le chemin AZ.________, ce qui contredit leur propre appréciation du passage le plus opportun. Enfin, ils n'apportent aucun indice rendant vraisemblable un accès préférable, car le moins dommageable, à l'appui des trois variantes justifiant leur appel en cause. La cour cantonale a ensuite examiné séparément les trois variantes proposées.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement (art. 29 Cst.).
 
3.1 Il reproche à la cour cantonale d'avoir estimé qu'il n'avait pas suffisamment rendu vraisemblables les faits qu'il alléguait pour que son appel en cause soit admis. Rappelant "quelques indices avancés par les premiers appelants, I.________ et consorts", il critique le fait qu'ils aient été jugés suffisants par les juges précédents pour admettre l'appel en cause ceux-ci alors qu'ils ne le seraient pas pour son propre appel en cause et soutient que les pièces déposées par les premiers appelants n'ont pas plus de valeur probante quant à la vraisemblance des voies envisagées que les pièces qu'il a lui-même produites à l'appui de sa requête.
 
3.2 Le grief du recourant se base sur des faits que l'arrêt attaqué ne constate pas - à savoir le contenu du mémoire de recours adressé par les premiers appelants au Tribunal cantonal, le contenu des pièces produites à l'appui de leur requête d'appel en cause et l'arrêt rendu le 10 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud -, sans que le recourant ne reproche à la cour cantonale de les avoir établis de manière manifestement inexacte ou incomplète; partant, cette critique est irrecevable. Au demeurant, le recourant n'est pas admis à remettre en cause l'appréciation des juges cantonaux quant à la première procédure d'appel en cause, qui ne fait pas l'objet du présent recours. Enfin, le fait qu'une décision erronée - comme le soutient le recourant - ait été rendue dans une autre procédure ne donne aucun droit à l'égalité dans l'illégalité (art. 8 Cst.; ATF 131 V 9 consid. 3.7).
 
4.
 
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que les trois variantes de tracés qu'il a proposées sont irréalistes.
 
4.1 La cour cantonale a estimé, s'agissant de la troisième variante, que le passage proposé divise presque en deux en diagonale la parcelle n° 557 de la commune de AX.________ de forme rectangulaire, en passant à proximité de l'immeuble sis sur le tiers supérieur de cette parcelle; selon les juges précédents, "il tombe sous le sens" qu'un tel chemin empièterait gravement sur cette parcelle, dont il affecterait sans aucun doute fortement l'usage et la valeur vénale. Les requérants n'apportent toutefois pas le moindre élément pour expliquer en quoi ces considérations, fondées sur l'expérience de la vie, ne seraient pas adéquates en raison de circonstances particulières locales.
 
Quant à la deuxième variante, elle envisage la construction d'un chemin sur la parcelle n° 557 parallèle à un autre chemin déjà existant sur la parcelle n° 555: les requérants n'apportent pas le moindre élément permettant d'expliquer pourquoi une voie d'accès nouvelle devrait être créée juste à côté d'une voie déjà existante et ce pour éviter le passage sur la parcelle n° 555.
 
Enfin, la première variante suit d'abord le chemin AZ.________ avant d'occuper presque entièrement les côtés sud et est de la parcelle n° 557 pour atteindre la parcelle n° 558, sans que les requérants n'apportent le moindre indice rendant vraisemblable que cette variante aurait déjà fait l'objet d'études antérieures démontrant qu'elle serait moins dommageable que les deux autres variantes déjà proposées depuis le chemin AZ.________ ou même que cette variante aurait déjà été envisagée comme passage nécessaire et entrerait en considération.
 
4.2 En se bornant à affirmer que la cour cantonale a jugé la troisième variante irréaliste, alors que tel est à l'évidence aussi le cas pour le passage envisagé sur sa propre parcelle n° 555, sans que cela ait empêché les juges de deuxième instance d'admettre la requête d'appel en cause des défendeurs, le recourant ne démontre nullement en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable.
 
Il en va de même lorsqu'il invoque, s'agissant de la première variante, que les juges cantonaux auraient passé sous silence le fait qu'un chemin existe déjà ralliant la parcelle n° 561 au chemin AZ.________ et qu'il s'agirait de prolonger ladite route jusqu'à la parcelle n° 448 sur 20 mètres, l'existence de ce chemin et la situation géographique "rendant d'eux-mêmes compte de la vraisemblance de cette variante".
 
Enfin, il s'abstient de toute démonstration en relation avec la deuxième variante.
 
Insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable.
 
5.
 
Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) et de formalisme excessif (art. 29 Cst.) relatifs à la forme des conclusions de la requête d'appel en cause.
 
6.
 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 décembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
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