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Informationen zum Dokument  BGer 6B_818/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_818/2010 vom 22.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_818/2010
 
Arrêt du 22 décembre 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Martine Rüdlinger,
 
avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Révision (art. 385 CP),
 
recours contre l'arrêt de la Commission de
 
révision pénale du Tribunal cantonal vaudois
 
du 2 août 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 22 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, à 6 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 3 ans.
 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis par arrêt du 11 août 2008. Elle a écarté les moyens de nullité du recourant. Sous l'angle de la réforme, elle a complété d'office l'état de fait du jugement attaqué, en ce sens que le recourant avait agi à chaque fois sous l'influence de l'alcool. En droit, elle a confirmé le verdict de culpabilité. Elle a en revanche modifié la sanction infligée, remplaçant la peine privative de liberté par une peine pécuniaire de 120 jours-amende, d'un montant unitaire de 60 fr., avec sursis pendant 3 ans.
 
B.
 
Les faits à la base de la condamnation sont, en résumé, les suivants.
 
B.a Au printemps 2006, X.________ a porté atteinte à deux reprises à l'intégrité sexuelle de son fils, né en 1997 de sa conjointe d'alors, Y.________, dont il était séparé. Le père disposait d'un droit de visite sur l'enfant, qu'il exerçait à son domicile.
 
A une première occasion, le père avait touché le sexe de son fils à même la peau, alors que l'enfant, âgé de 9 ans révolus, était endormi. Ce dernier s'était réveillé et avait invité son père à cesser ses agissements, lequel avait toutefois persisté. Quelque temps plus tard, alors que le père et le fils regardaient la télévision assis côte à côte, le premier avait laissé errer sa main sur le torse, le ventre, puis le pénis vêtu du second, qui avait remarqué l'état d'érection de son père. L'enfant avait mis fin à l'incident en se levant et en rappelant à son père un rendez-vous.
 
B.b X.________ a d'abord fermement contesté tout acte équivoque. Il a ensuite nuancé ses dires, déclarant notamment: "Il est possible qu'en étant saoul, je l'aie peut-être serré un peu trop fort ... Je le caressais aussi parfois sur le ventre ... Il n'est pas impossible que je lui aie effleuré le sexe involontairement ... (devant la TV). Il est vrai que je ne peux pas exclure qu'en caressant mon fils sur le torse, je lui ai effleuré involontairement le sexe ...". Ultérieurement, il a précisé avoir agi endormi. Aux débats, il a indiqué avoir oublié le premier incident et que le second était fortuit.
 
B.c Les premiers juges ont écarté les dénégations successives de l'accusé, les estimant contradictoires et non dignes de foi, d'autant plus que celui-ci avait par ailleurs dit admettre intégralement le récit de l'enfant, tenu pour cohérent et crédible par le pédiatre.
 
C.
 
Le 8 juillet 2010, X.________, invoquant des moyens de preuve nouveaux, a demandé la révision du jugement rendu le 22 avril 2008.
 
Cette demande a été écartée par arrêt du 2 août 2010 de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale, pour violation de l'art. 385 CP, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, pour violation de son droit d'être entendu et arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision, en sollicitant l'assistance judiciaire.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
De son mémoire, il résulte que le recourant estime devoir former un recours en matière pénale pour dénoncer une violation de la loi pénale et un recours constitutionnel subsidiaire pour se plaindre d'atteintes à ses droits constitutionnels. La notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF inclut toutefois les droits constitutionnels, dont la violation peut donc être invoquée dans un recours ordinaire, en l'occurrence dans un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113 LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matière pénale.
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'administrer des preuves qu'il offrait à l'appui de sa demande de révision, à savoir l'audition de son fils et celle de deux témoins, soit son frère (oncle de l'enfant) et l'un de ses amis, pour avoir apprécié arbitrairement un texte rédigé par son fils, sur lequel il fondait sa demande.
 
2.1 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée, ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
 
2.2 Par les mesures probatoires litigieuses, le recourant entendait établir que son fils, comme cela ressortait, d'après lui, d'un texte de ce dernier qu'il produisait, était revenu sur les déclarations par lesquelles il l'avait mis en cause.
 
2.3 L'autorité cantonale a refusé d'administrer les preuves litigieuses au terme d'une appréciation de leur valeur probante quant au fait qu'elles visaient à démontrer, fondée sur celle des éléments de preuves dont elle disposait déjà, notamment du texte de son fils produit par le recourant. La question est donc de savoir si cette appréciation est arbitraire.
 
2.4 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
2.5 Il résulte de l'arrêt attaqué que la pièce produite par le recourant est un texte manuscrit de son fils, non daté, lequel a la teneur suivante: "J'aimerai (sic) habiter chez mon père parce que ça fait longtemps que je l'attends. De toute façon si on est séparé (sic), c'est a (sic) cause de ma mère et de Madame Z.________".
 
L'autorité cantonale a estimé que, contrairement à l'opinion du recourant, qui voyait en elle une preuve de ce que c'était sous l'empire de sa mère que son fils l'avait mis en cause, cette pièce se limitait tout au plus à exprimer le souhait de l'enfant de vivre à demeure chez son père, ce qui concordait avec le fait qu'il imputait à sa mère la responsabilité de la séparation de ses parents. Pour le surplus, le texte litigieux, non daté et dont on ignorait par conséquent quand il avait été rédigé, ne concernait nullement les faits en cause. Au demeurant, il contredisait des faits non seulement établis mais admis dans la procédure de jugement. En effet, la thèse d'une manipulation de l'enfant par sa mère avait été infirmée par les aveux du recourant au cours de l'enquête et à l'audience, lequel, même au fil de ses versions successives, n'avait jamais contesté la matérialité d'une grande partie des faits incriminés, mais s'était borné à relever que l'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention dolosive, faisait défaut. Encore dans son recours contre le jugement de condamnation, il avait indiqué ne pas remettre en cause les dires de son fils. Enfin, la mère n'était pas à l'origine de la procédure pénale, qui avait été initiée par une dénonciation de l'autorité tutélaire, de sorte que l'on voyait mal qu'elle ait persuadé son enfant de mettre en cause le recourant, qui avait lui-même soutenu dans son recours que la mère de l'enfant le pensait incapable de tels actes.
 
Fondée sur cette appréciation, l'autorité cantonale a considéré que la pièce produite à l'appui de la demande de révision ne constituait en tout cas pas un moyen de preuve sérieux au sens de l'art. 385 CP (sur cette notion, cf. infra consid. 3.1). Il en allait de même des témoignages requis, qui n'avaient qu'un but corroboratif et n'étaient au surplus pas étayés, les deux tiers dont l'audition était demandée étant au demeurant des proches du recourant.
 
2.6 Cette appréciation n'est pas arbitraire. En particulier, il n'était pas manifestement insoutenable d'interpréter la pièce produite par le recourant comme l'a fait l'autorité cantonale et d'en déduire qu'elle n'était pas propre à rendre vraisemblable que l'enfant rétractait les déclarations par lesquelles il avait mis son père en cause. Le recourant n'établit au demeurant pas le contraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Son argumentation se réduit pratiquement à affirmer la nécessité d'entendre l'enfant ainsi que son frère et l'un de ses amis, au motif qu'ils pourraient attester de rétractations, dont il a été admis, sans arbitraire qui soit démontré, qu'elles ne résultent pas de la pièce produite aux fins d'en prouver l'existence. S'agissant de cette pièce, il se borne à opposer l'appréciation qu'il en fait à celle de l'autorité cantonale. Il ne conteste même pas l'argumentation par laquelle celle-ci lui a objecté que l'interprétation qu'il en donnait se heurtait notamment à des aveux qu'il avait passés dans la procédure précédente quant à la matérialité des faits qui lui étaient reprochés.
 
2.7 Il découle de ce qui précède que l'autorité cantonale a refusé d'administrer les mesures probatoires litigieuses sur la base d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire, qui n'est en tout cas pas établi à suffisance de droit. Les griefs de violation des art. 29 al. 2 et 9 Cst. doivent dès lors être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 385 CP. Il soutient que le texte manuscrit de son fils qu'il a produit constitue un moyen de preuve nouveau et sérieux et qu'il en va de même des témoignages de son frère et de son ami.
 
3.1 Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP - qui correspond à l'art. 397 aCP - lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Le fait ou moyen de preuve est sérieux, s'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de fait ou de moyen de preuve nouveau et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est à nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité ou la peine (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
 
3.2 Même si le texte de son fils produit par le recourant à l'appui de sa demande n'est pas daté, de sorte que l'on ignore s'il a été rédigé avant ou après le jugement dont la révision est requise, il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal qui l'a rendu ait eu connaissance de cette pièce, ni du fait que, selon le recourant, elle permettrait de prouver, à savoir que son fils serait revenu sur les déclarations par lesquelles il l'avait mis en cause. Il résulte au contraire du jugement de condamnation que le tribunal a tenu les déclarations de l'enfant pour constantes, cohérentes et crédibles. La pièce en question apparaît donc comme un élément de preuve nouveau au sens de l'art. 385 CP. Il en va de même des témoignages requis, rien n'indiquant que le tribunal ait eu connaissance d'une quelconque manière de ce que l'enfant aurait confié au frère et à un ami de son père avoir mis à tort ce dernier en cause, sous l'influence de sa mère.
 
3.3 Ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, consid. 2.5 et 2.6), l'autorité cantonale a admis sans arbitraire, du moins qui soit démontré à suffisance de droit, que le texte de son fils produit par le recourant n'exprimait guère que le souhait, concordant avec le fait qu'il impute à sa mère la séparation de ses parents, de vivre auprès de son père, et non un revirement de sa part quant aux actes commis par ce dernier sur lui, lequel en avait d'ailleurs admis la matérialité. Partant, c'est à juste titre qu'elle a nié qu'il s'agisse d'un moyen de preuve sérieux au sens de l'art. 385 CP. Quant aux témoignages requis, il n'a aucunement été établi qu'ils permettraient de prouver autre chose que ce qui résulte de la pièce produite. Ils ne sont d'ailleurs étayés que par cette dernière et n'ont été requis qu'à titre corroboratif. C'est donc avec raison aussi que leur caractère sérieux a été nié.
 
3.4 Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il écarte la demande de révision.
 
4.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 22 décembre 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Angéloz
 
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