BGer 1C_277/2010 | |||
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BGer 1C_277/2010 vom 07.01.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_277/2010
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Arrêt du 7 janvier 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffière: Mme Mabillard.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Municipalité de Vucherens, 1509 Vucherens, représentée par Me Michèle Meylan, avocate.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 avril 2010.
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Faits:
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A.
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A.________ est propriétaire de la parcelle 145 du registre foncier de Vucherens. Ce bien-fonds supporte un bâtiment (n° ECA 44) d'une surface de 180 m2, affecté autrefois à un battoir et une scierie, auquel s'ajoute une extension d'environ 80 m2. Il est classé dans la zone de village selon le règlement du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation, adopté les 21 novembre 1995 et 24 septembre 1996 par le Conseil général et approuvé le 3 décembre 1997 par le Département cantonal compétent (ci-après: le RPGA). La zone de village fait l'objet d'un plan partiel d'affectation, adopté et approuvé aux mêmes dates que le RPGA (ci-après: le PPA).
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L'intéressée a déposé une demande d'autorisation de construire en vue de transformer et d'agrandir le bâtiment n° ECA 44. Par arrêt du 18 mars 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis son recours contre la décision de la Municipalité de Vucherens du 20 juin 2006 qui refusait de mettre son projet à l'enquête.
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B.
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Le 2 février 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande de transformation et d'agrandissement de son bâtiment. Elle a repris en substance le projet ayant fait l'objet de la précédente demande de permis, tout en y apportant quelques modifications. Ainsi, le nouveau projet prévoit désormais la création de deux logements, un appartement au niveau supérieur, comprenant quatre chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, trois vérandas, quatre terrasses (dont deux couvertes), un balcon, un grenier et un accès par les combles, l'autre appartement au niveau inférieur comprenant deux chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, un hall avec entrée et toilettes, une entrée pour le logement ainsi que quatre stalles pour chevaux, une sellerie et des locaux annexes. Le projet prévoit en outre deux extensions: un couvert sur récupérateur d'eaux de pluies et pompe à chaleur au nord, un abri pour foin au sud. La surface bâtie serait ainsi portée à 415 m2. Une voie de garage contiguë à la parcelle n° 146 au sud devrait être aménagée; ce passage est relié à l'accès côté nord en contournant le bâtiment par l'est. Au regard du projet précédent, celui-ci réduit à trois le nombre de places de stationnement à créer au nord.
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L'enquête publique s'est déroulée du 17 avril au 18 mai 2009. Le projet a été soumis aux services cantonaux spécialisés pour préavis (synthèse CAMAC du 7 mai 2009). Il a suscité l'opposition du propriétaire de la parcelle n° 146.
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Le 5 août 2009, la Municipalité de Vucherens a refusé de délivrer l'autorisation requise.
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Après avoir tenu audience à Vucherens le 19 avril 2010, procédant à une visite des lieux en présence des parties, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée par arrêt du 26 avril 2010 et confirmé la décision de la Municipalité du 5 août 2009.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 avril 2010 en ce sens que la décision du 5 août 2009 est annulée. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, la cause étant renvoyé au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. La Municipalité de Vucherens conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Par courrier spontané du 23 juin 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un "complément de dossier". Le 7 juillet 2010, elle a complété une nouvelle fois son recours. Elle a répliqué aux observations de la Municipalité le 3 novembre 2010.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions ainsi que de la protection de l'environnement et des animaux, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arrêt attaqué qui confirme le refus de l'autorisation de construire sollicitée.
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1.2 La recourante a complété son recours par courriers des 23 juin et 7 juillet 2010. Elle n'est toutefois pas légitimée à parfaire la motivation de son mémoire après l'échéance du délai de recours. Tardives, ces écritures sont donc irrecevables.
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1.3 Elle a par ailleurs annexé diverses pièces nouvelles à ses courriers spontanés des 23 juin et 3 novembre 2010. Ces preuves nouvelles ne peuvent cependant pas être prises en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, ce d'autant que l'intéressée ne fait pas valoir que celles-ci résulteraient de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF in fine). Du reste, ces documents n'étaient de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure.
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2.
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La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits.
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2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135).
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2.2 En l'espèce, la recourante énumère une série de faits qu'elle estime inexacts. Elle se contente de discuter les éléments retenus par le Tribunal cantonal (en particulier des calculs de surfaces et divers chiffres) et de formuler des critiques de nature appellatoire, sans exposer en quoi l'établissement des faits par la cour cantonale serait manifestement insoutenable. En outre, elle ne fait pas valoir ni ne tente d'établir qu'une éventuelle correction aurait permis aux juges cantonaux d'arriver à un résultat différent. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
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3.
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3.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.106 al. 1 LTF), sous réserve de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est ainsi lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351 s.; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
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3.2 Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Autrement dit, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
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4.
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4.1 L'art. 114 de la loi cantonale vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: la LATC) prévoit un délai dans lequel la municipalité doit rendre une décision en matière de permis de construire. Le Tribunal cantonal a considéré que l'art. 114 al. 1 LATC était un délai d'ordre dont l'inobservation permettait à l'administré de se plaindre d'un retard à statuer. Or, si un tel retard était avéré en l'espèce, ce qui n'était pas le cas, il n'entraînerait de toute façon aucune conséquence pour la délivrance ou le refus du permis.
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La recourante semble contester ce raisonnement. Elle n'explique toutefois pas en quoi il serait incorrect, ni ne fait valoir que la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal de façon arbitraire. Insuffisamment motivé (cf. consid. 3.2 ci-dessus), son grief est irrecevable.
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4.2 Le Tribunal cantonal a ensuite relevé que, sur le plan formel, la demande de permis de construire de la recourante était entachée de plusieurs vices rédhibitoires. Le dossier de construction serait lacunaire puisqu'il manquait plusieurs plans ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet. L'exigence de la signature des pièces n'aurait pas non plus été respectée. Les juges cantonaux estiment que ce manque de rigueur est de nature à compliquer la procédure, les informations nécessaires à la représentation du projet n'ayant pas été fournies; il est ainsi difficile de se rendre compte, sur les plans d'enquête, de l'ampleur des éléments qui débordent du périmètre de construction. A cela s'ajoute que le bilan thermique du projet ne serait pas à jour, puisque les calculs ont été effectués selon la norme SIA 380/1 édition 2007 et non point selon l'édition 2009 en vigueur depuis le 1er janvier 2010, plus sévère que la précédente.
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La recourante allègue que les services de l'Etat ont établi leur analyse et donné leur accord dans un temps record et qu'aucune remarque particulière n'aurait été formulée par la centrale des autorisations CAMAC, ce qui prouverait que le dossier est conforme au droit. Ces affirmations ne suffisent manifestement pas à démontrer que les constatations du Tribunal cantonal seraient arbitraires et que les exigences formelles prévues par le règlement d'application de la LATC (ci-après: le RLATC) auraient été respectées. La recourante ne fait au demeurant pas valoir qu'elle aurait fourni les pièces litigieuses, se contentant de soutenir que le dossier était complet. Quant au bilan thermique, elle explique qu'il était joint au dossier et se demande qui pouvait prévoir que la norme changerait en 2010. Elle ne conteste toutefois pas que celui-ci n'était pas à jour. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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5.
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L'art. 24 RPGA a la teneur suivante:
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1 Les droits à bâtir dans la zone du village sont réglés par le nombre maximum de logements figurés sur le PPA du village.
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2 Les locaux réservés à des activités sont assimilés à un logement par tranche de 150 m2 de surface nette de plancher.
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3 Lorsque la surface nette de plancher réservée à des activités ne dépasse pas 60 m2 par bâtiment, celle-ci n'est pas considérée comme un logement au sens de l'al. 2 ci-dessus.
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Le Tribunal cantonal a considéré que le projet de la recourante d'aménager deux appartements distincts dans son bâtiment était conforme à l'art. 24 RPGA, le nombre maximum de logements indiqués sur le PPA étant de deux. Il se pourrait en revanche que le projet d'aménager, outre les deux appartements, quatre boxes et une sellerie au niveau inférieur heurte l'art. 24 al. 2 et 3 RPGA. Selon la Municipalité, les locaux réservés à des activités au sens de l'art. 24 RPGA regroupent tous les locaux non affectés à l'habitation. La cour cantonale a ainsi jugé que, bien que les constructions destinées à la pratique de l'équitation étaient en principe conformes à l'affectation de la zone, les locaux litigieux s'étendraient sur une surface de 62 m2. Si l'on estimait qu'il s'agissait là d'activités au sens de l'art. 24 al. 2 et 3 RPGA, ces locaux devaient être considérés comme une troisième unité, ce que le PPA ne permettait pas en l'occurrence. Les juges cantonaux ont cependant laissé cette question indécise, compte tenu de la suite de l'arrêt.
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La recourante reprend dans son mémoire le texte de l'arrêt attaqué résumé ci-dessus, en y insérant des commentaires. Ceux-ci, formulés en style télégraphique, sont difficilement compréhensibles. La recourante semble s'interroger sur le sens de l'art. 24 RPGA. Elle confirme par ailleurs que son projet comporte environ 62 m2 de boxes tout en se demandant pourquoi elle n'aurait pas droit à des locaux d'activité. La motivation de la recourante est clairement insuffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Elle n'explique en effet pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire et on ne comprend pas ce qu'elle cherche à obtenir à travers ses critiques, puisque le Tribunal cantonal s'est abstenu de trancher catégoriquement la question de savoir si la pratique de l'équitation était une activité au sens de l'art. 24 RPGA, ceci n'ayant pas d'incidence sur l'issue du litige. Le présent grief doit par conséquent être écarté.
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6.
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6.1 La Municipalité avait considéré que le projet ne respectait pas la distance minimale à observer pour la détention des chevaux, s'agissant de la législation sur la protection de l'environnement et en particulier des odeurs incommodantes. Le Tribunal cantonal a toutefois jugé que le projet était conforme, sur ce point, au préavis du service cantonal de l'environnement et de l'énergie. Partant, les considérations de la recourante, qui obtient gain de cause à ce sujet et ne se plaint pas d'une violation du droit fédéral, sont dénuées de pertinence.
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6.2 S'agissant de la législation sur la protection des animaux, le Tribunal cantonal a retenu que la recourante détenait actuellement deux chevaux et un poney; une aire de délassement leur était réservée au nord de la propriété, prise en majeure partie, sinon exclusivement, sur la parcelle voisine. Or, selon le projet litigieux, la recourante envisageait de réserver pour ses chevaux une aire de délassement du côté nord de l'immeuble, à un endroit où elle comptait également aménager trois places de parc qu'elle prévoyait, par surcroît, de paver. Le conflit inévitable entre chevaux et automobiles n'était pas résolu par la recourante.
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Celle-ci objecte que l'aire de sortie occasionnelle actuelle mesure environ 1'100 m2. Une diminution de 100 m2 laisserait une surface de 1000 m2 destinée aux chevaux et n'engendrerait pas de conflit. Or, il apparaît que la surface de 1'100 m2 est située en majeure partie sur la parcelle voisine, seule une petite part se trouvant sur le terrain de la recourante. La construction de trois places de parc au nord de la parcelle de la recourante, à l'emplacement prévu pour la future aire de sortie, serait dès lors manifestement incompatible avec une surface de délassement située sur la propriété de l'intéressée. Le Tribunal cantonal a cependant indiqué que, si elle entendait que son immeuble puisse accueillir à la fois les places de parc projetées et les chevaux, la recourante devrait remanier son projet. Bien fondé, l'arrêt attaqué, qui donne la possibilité à la recourante de trouver une autre solution, doit être confirmé sur ce point. Partant, le grief ne peut être que rejeté.
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7.
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L'art. 80 LATC a la teneur suivante:
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1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, [...], peuvent être entretenus ou réparés.
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2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
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3 [...]
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Le Tribunal cantonal a considéré, à la suite de la Municipalité, que l'art. 80 al. 2 LATC s'appliquait au cas d'espèce. Il a ensuite retenu que les travaux portaient sur une transformation du bâtiment n° ECA 44 dont l'enveloppe extérieure restait peu ou prou la même, alors que son aménagement intérieur serait entièrement manié et son affectation changée. Dans son extension actuelle, le bâtiment excédait le périmètre d'implantation au nord et à l'ouest; il n'était pas réglementaire. La recourante envisageait non seulement de transformer les parties de son bâtiment sises hors périmètre, mais, s'agissant du côté nord, de les agrandir. Le projet, qui augmentait la surface à bâtir existante dans un espace situé hors périmètre constructible, tendait clairement à aggraver l'atteinte à la règlementation. En particulier, l'aménagement à l'ouest et au nord, dans des espaces non constructibles, de deux terrasses couvertes, avait pour effet d'augmenter la surface utilisable, et donc l'intensité d'occupation, d'un bâtiment non réglementaire.
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La recourante discute la motivation de l'arrêt cantonal sur cette question. Elle émet des commentaires sur quasi chaque point soulevé par les juges cantonaux - que ce soit dans l'exposé du droit ou dans son application au cas d'espèce -, pose des questions, complète ou corrige certains éléments et formule des critiques de nature appellatoire qu'elle conclut fréquemment par ces deux mots "abusif et arbitraire". Il apparaît toutefois qu'elle se contente d'opposer sa propre opinion à celle des juges cantonaux, sans jamais tenter de démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable, déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition en cause. Le seul fait d'énoncer qu'une décision est arbitraire n'est en effet pas suffisant au regard des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Les critiques de la recourante, de nature purement appellatoire, sont par conséquent irrecevables. Le Tribunal fédéral n'est dès lors pas tenu d'examiner d'office si, en l'occurrence, l'art. 80 al. 2 LATC a été correctement appliqué (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, l'interprétation du droit cantonal par les juges cantonaux n'apparaît pas déraisonnable et doit être confirmée.
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8.
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8.1 La recourante projette de créer onze ouvertures en toiture et en façade pignon. Son représentant a indiqué en audience devant l'instance cantonale que les combles restaient, du moins en l'état, affectés à un galetas. Le Tribunal cantonal a relevé que la règlementation communale commandait de réduire au minimum les ouvertures en toiture (art. 37 al. 3 RPGA). Dès lors, tant et aussi longtemps que la recourante ne projetait pas d'aménager les combles, on ne voyait pas qu'elle puisse créer des ouvertures en toiture et pignons destinées à éclairer cet espace.
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La recourante estime qu'il n'y a rien de plus normal que de prévoir un éclairage lors de la réfection du toit et se demande s'il est interdit d'éclairer un galetas. Ses considérations d'ordre général n'établissent pas que l'interprétation du droit communal par le Tribunal cantonal serait arbitraire et aboutirait à une solution insoutenable, ce qui n'est au demeurant pas le cas. Son grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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8.2 La recourante a également le projet d'aménager un abri à foin de 24,05 m2, en prolongement de la façade sud de son bâtiment et hors périmètre. Le Tribunal cantonal a considéré que cet abri, situé à 12,5 m de la façade nord de la ferme du propriétaire voisin, devait être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 1 et 2 RLATC. En vertu de l'art. 39 al. 4 RLATC, une telle construction ne pouvait être autorisée que pour autant qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. Les juges cantonaux ont avancé que le voisin avait clairement indiqué qu'il s'opposait à toutes les dérogations requises par la recourante, côté sud notamment; son opposition était fondée dans la mesure où un abri à foin était effectivement susceptible d'entraîner un certain préjudice pour le voisinage. Dans la balance des intérêts privés, celui de la recourante pesait d'autant moins que toutes les questions liées à la détention des chevaux sur sa parcelle n'étaient pas encore résolues. C'était donc à juste titre que cet abri n'avait pas été autorisé.
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La recourante estime une fois de plus que le raisonnement du Tribunal cantonal est "abusif et arbitraire". Elle explique que la ferme du voisin ne se trouve pas face à un logement mais à une lignée de garages et places de parc. La détention de chevaux ne poserait par ailleurs pas de problème et elle ne voyait pas en quoi un abri à foin pouvait créer un inconvénient pour le voisin. La recourante discute l'arrêt cantonal et expose son point de vue, qu'elle oppose à celui des juges cantonaux. Elle ne motive toutefois pas la violation du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire, raison pour laquelle son grief est irrecevable. De toute façon, l'arrêt attaqué échappe à l'arbitraire et doit être confirmé sur ce point, même si une autre solution aurait pu être envisagée (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
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9.
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Finalement, la recourante projette d'aménager sur son immeuble une voie d'accès par le sud, trois places de parc au nord et deux places sous le couvert côté ouest.
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9.1 S'agissant du chemin d'accès, le Tribunal cantonal a rappelé que, selon la jurisprudence cantonale, les rampes ou les voies d'accès à des garages ou des places de stationnement sur fonds privés étaient assimilées à des dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Elles devaient ainsi notamment n'entraîner aucun préjudice pour les voisins. Or, en l'espèce, le voisin concerné avait fait opposition et il apparaissait que cet aménagement générerait certaines nuisances pour ce propriétaire. L'intérêt de la recourante pesait d'autant moins lourd que l'utilité de cet accès par le sud de sa propriété ne semblait guère évident, dès lors qu'elle bénéficiait déjà d'un accès sur le domaine public au nord de sa parcelle. Au surplus, elle se prévalait de bénéficier d'une servitude de passage à cet endroit.
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Dans son recours, l'intéressée relève que le chemin d'accès en question se trouve à 3.50 m de la façade nord de la ferme du propriétaire voisin. Il s'agissait en l'occurrence d'améliorer un chemin piétonnier existant et son usage demeurerait essentiellement piétonnier, avec le passage occasionnel de quelques véhicules à moteur. Elle ne voyait pas quelle gêne cela représenterait pour les voisins et estimait qu'il n'était pas nécessaire de justifier l'utilité d'un chemin d'accès. Le Tribunal fédéral ne revoyant l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, la motivation de la recourante est manifestement insuffisante et n'a pas à être examinée.
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9.2 Quant aux places de stationnement, le Tribunal cantonal a estimé, sur la base des art. 39 al. 2 et 3 RPGA, qu'il ne voyait guère de raisons de refuser à la recourante le droit d'aménager cinq places de stationnement sur son immeuble. Toutefois, en l'état actuel du projet, les places prévues côté nord entreraient en conflit avec l'aire de délassement pour les chevaux. La recourante n'explique pas en quoi les juges cantonaux auraient appliqué le droit cantonal de façon arbitraire. Son grief est par conséquent irrecevable.
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10.
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Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 7 janvier 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Fonjallaz Mabillard
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