BGer 2C_10/2011 | |||
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BGer 2C_10/2011 vom 12.01.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_10/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 janvier 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Prolongation du délai de départ,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt entré en force du 23 août 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante brésilienne, contre le refus de reconsidérer la décision du Service cantonal de la population de révoquer son autorisation de séjour. Par lettres des 14 octobre, 1er et 9 novembre 2010, le Service de la population a alors fixé à l'intéressée un délai au 16 novembre 2010 pour quitter la Suisse. Par arrêt du 26 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressée contre les courriers lui fixant un délai pour quitter la Suisse tendant à la prolongation de ce délai. La tenue d'une audience d'appel en matière de pension alimentaire au 15 décembre 2010 n'était pas suffisante pour prolonger le délai de départ.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire le 5 janvier 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une prolongation du délai de départ pour quitter la Suisse lui permettant de prendre part aux procédures judiciaires pendantes qui la concerne. Elle demande l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
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3.
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Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui, comme en l'espèce, concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Seul reste ouvert en l'espèce le recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 LTF).
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4.
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Le recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique, en principe actuel, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 115 LTF). En l'espèce, la recourante a conclu à ce qu'une prolongation du délai de départ lui soit accordée pour qu'elle puisse "prendre part aux procédures judiciaires pendantes qui la concernent". Sur ce point, qui n'a pas fait l'objet de griefs dûment exprimés et motivés par la recourante, le Tribunal cantonal a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 118 LTF), que seule une audience d'appel avait lieu le 15 décembre 2010. Dans ces circonstances, la recourante n'avait déjà plus d'intérêt actuel à recourir lorsque, le 5 janvier 2011, elle a déposé son mémoire.
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5.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable et abusif (art. 108 al. 1 let. a et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'effet suspensif est sans objet.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 12 janvier 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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