BGer 2C_634/2010 | |||
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BGer 2C_634/2010 vom 21.01.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_634/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 21 janvier 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Karlen et Aubry Girardin.
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Greffier: M. Addy.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi (trafic de drogue),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 9 juin 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a séjourné en Suisse dès le 9 mars 1987, d'abord au bénéfice d'autorisations saisonnières, puis, dès 1990, sur la base d'autorisations de séjour qui ont été renouvelées jusqu'à l'octroi, en 1997, d'un permis d'établissement. Après avoir apparemment vécu avec lui pendant un certain temps en Suisse, son épouse et ses enfants, également de nationalité kosovare, sont retournés dans leur pays d'origine le 30 octobre 1999.
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Durant ses années passées en Suisse, X.________ a fait l'objet de cinq condamnations entre 1991 et 2007. En particulier, le 13 novembre 2007, le Tribunal pénal de la Sarine l'a reconnu coupable de crime et de complicité de crimes contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), et l'a condamné à une peine de huit ans de réclusion, sous déduction de 1'225 jours de détention préventive; cette peine a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (le 16 octobre 2008), puis le Tribunal fédéral (le 5 mars 2009).
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2.
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Par décision du 20 août 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
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Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), l'a rejeté, par arrêt du 9 juin 2010. En bref, il a estimé que l'intérêt public à éloigner l'intéressé du territoire suisse l'emportait, compte tenu de la gravité des actes commis, sur son intérêt privé à y demeurer.
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3.
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X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal dont il requiert l'annulation, sous suite de dépens, en concluant à ce que "la décision de révocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi rendue par (le Service cantonal) le 20 août 2009 (soit) révoquée." Il conteste la proportionnalité de cette décision.
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Le Service cantonal renonce à se déterminer et se réfère à ses observations antérieures et à l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral renvoient également à l'arrêt attaqué, en concluant au rejet du recours.
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4.
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Le recourant est titulaire d'un permis d'établissement qui, sans la révocation litigieuse, continuerait à déployer ses effets. En ce sens, il peut se prévaloir d'un droit au maintien de cette autorisation au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; son recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu par cette disposition (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
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Pour le surplus, dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de la conclusion tendant à obtenir la modification de la décision du Service cantonal; compte tenu de l'effet dévolutif attaché au recours formé au plan cantonal, cette décision a en effet été remplacée par l'arrêt attaqué, si bien qu'elle ne peut plus, comme telle, être portée devant le Tribunal fédéral.
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5.
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Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 et 2 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par l'autorité précédente (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s. et les arrêts cités).
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6.
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6.1 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut notamment être révoquée en cas de condamnation à une peine privative de liberté "de longue durée" (art. 63 al. 2 en lien avec l'art. 62
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let. b LEtr), par quoi il faut comprendre une peine supérieure à une année (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss).
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En l'espèce, la plus grave peine privative de liberté infligée au recourant est de huit ans de réclusion pour crime (et complicité de crimes) contre la loi sur les stupéfiants. La limite d'un an prévue par la jurisprudence est donc très largement dépassée, si bien que cette seule condamnation est propre à constituer un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr.
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6.2 La révocation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et privés à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation se fonde, comme en l'espèce, sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Le type de biens juridiques auxquels le criminel a porté atteinte, comme les moyens utilisés à cette occasion, sont également des éléments à prendre en considération (arrêt 2C_323/2010 du 11 octobre 2010, consid. 3.2.2).
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6.2.1 Selon les constatations cantonales, le recourant s'est livré à un important trafic d'héroïne qui s'est déroulé sur plusieurs mois, entre 2001 et 2002; il a été guidé par le seul appât du gain et a agi en véritable professionnel; par ailleurs, il n'a pas collaboré à l'enquête, mais a préféré nier l'évidence, allant jusqu'à tenter d'intimider des témoins ou accuser les policiers d'avoir ourdi un complot contre lui; la justice pénale a souligné la gravité de ses agissements et sa totale absence de scrupules et l'a condamné, à raison de ces faits, à huit ans de réclusion.
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Le recourant objecte qu'il est innocent et qu'il a été puni à tort, sa condamnation n'ayant reposé, selon ses termes, "que sur trois témoignages d'autres prévenus, respectivement de condamnés, à chaque fois contredits, dans chacun des trois cas différents retenus, par d'autres témoins pourtant tout aussi crédibles." Il perd cependant de vue que l'autorité administrative est liée par les constatations pénales, sous réserve de situations manifestement étrangères au cas d'espèce (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s. et les arrêts cités). Purement appellatoires, ses critiques ne sont donc pas propres à remettre en cause les constatations cantonales, elles-mêmes fondées sur des faits établis par la justice pénale dans des jugements entrés en force (cf. supra consid. 5).
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Partant, au vu de la nature des infractions commises et de la lourdeur de la peine infligée au recourant, la faute de ce dernier doit être tenue pour particulièrement grave.
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6.2.2 Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas, dans la pesée des intérêts, suffisamment tenu compte de la durée de son séjour en Suisse. Il ressort certes des constations cantonales que l'intéressé réside de "manière non précaire" en Suisse depuis 1990. Bien qu'importante, cette durée n'est toutefois pas décisive dans l'appréciation du cas concret au vu des circonstances. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui, comme le recourant, ont commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants, même lorsque ceux-ci vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire échec à une mesure d'éloignement (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a p. 527; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Or, on cherche vainement de telles circonstances dans le cas d'espèce.
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Au vu des constatations cantonales, il apparaît en effet que le recourant n'a pas sa famille proche en Suisse, mais au Kosovo, et que, contrairement à ce qu'il soutient, son intégration sociale et professionnelle dans notre pays est particulièrement médiocre: outre sa condamnation à huit ans de réclusion en 2007 (pour des actes commis en 2001 et 2002), il a en effet été condamné à quatre reprises entre 1991 et 2002 à des peines allant de 600 fr. d'amende à deux mois d'emprisonnement, notamment pour des faux dans les certificats, des infractions aux règles de la circulation routière et des délits contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Par ailleurs, malgré des revenus obtenus en Suisse et au Kosovo d'après les faits ressortant de l'arrêt attaqué, il a accumulé dans notre pays des dettes pour 99'194 fr., dont 83'207 fr. d'actes de défaut de biens, ainsi qu'une dette d'aide sociale de 8'535 fr. Il ressort également des constatations cantonales que le recourant n'a nullement pris conscience de la gravité des faits reprochés, qu'il est incapable de ressentir et d'exprimer le moindre scrupule et qu'il manifeste un mépris total pour l'ordre juridique suisse. Ces éléments laissent craindre un risque de récidive, selon les premiers juges, qui soulignent à cet égard les incessantes dénégations de l'intéressé quant au bien-fondé aussi bien de ses condamnations pénales que des poursuites engagées contre lui par ses créanciers.
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Ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral faute d'être contestées d'une manière conforme aux exigences de motivation requises par l'art. 97 al. 1 LTF (cf. supra consid. 5), justifient la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, nonobstant la durée relativement longue de son séjour en Suisse.
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6.2.3 C'est en vain que le recourant objecte les difficultés, en particulier économiques, auxquelles l'exposerait un retour dans son pays d'origine. D'une part, au vu de la gravité de ses crimes, de telles difficultés ne pèsent guère dans la balance. D'autre part, le Tribunal cantonal a constaté, sans être contredit par le recourant, que celui-ci serait propriétaire d'un hôtel dans son pays d'origine; le constat selon lequel "il est probable qu'il pourra rapidement se réinsérer professionnellement" ne prête donc pas le flanc à la critique.
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Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé est né et a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Kosovo (alors ex-Yougoslavie), qu'il en connaît parfaitement la langue et les moeurs et, surtout, que non seulement son épouse et ses sept enfants y vivent, mais qu'il a toujours maintenu avec eux des liens malgré la distance.
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6.2.4 Dans ces conditions, il faut admettre, avec les premiers juges, que la révocation de l'autorisation de séjour litigieuse est justifiée et pleinement proportionnée aux circonstances.
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7.
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Il suit de ce qui précède que, manifestement mal fondé, le recours doit, dans la mesure où il est recevable, être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 21 janvier 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Addy
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