BGer 2C_716/2010 | |||
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BGer 2C_716/2010 vom 25.01.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_716/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 janvier 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Zünd, Président,
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Karlen et Donzallaz.
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Greffier: M. Vianin.
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Participants à la procédure | |
A.X.________, recourant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
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Objet
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Restitution du délai de réclamation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 juillet 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Après avoir en vain sommé les époux A.X.________ et B.X.________ de déposer leur déclaration d'impôt 2003, l'office d'impôt a rendu à leur égard, le 10 janvier 2005, une décision de taxation d'office (revenu imposable au titre de l'impôt cantonal et communal [ci-après: ICC] de 170'600 fr. au taux de 74'100 fr.; fortune imposable de 680'000 fr.; revenu imposable pour l'impôt fédéral direct [ci-après: IFD] de 163'900 fr.). Il leur a en outre infligé une amende pour non-dépôt de la déclaration d'impôt dans le délai de 4'000 fr. pour l'ICC et de 2'000 fr. pour l'IFD. Ces décisions sont entrées en force.
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Les époux X.________ n'ayant derechef pas donné suite à une sommation de déposer leur déclaration d'impôt 2004, l'office d'impôt les a à nouveau taxés d'office, par décision du 27 juillet 2006 (revenu imposable au titre de l'ICC de 261'400 fr. au taux de 122'600 fr.; fortune imposable de 740'000 fr.; revenu imposable pour l'IFD de 254'900 fr.). S'y ajoutait un prononcé d'amende de 7'000 fr. pour l'ICC et de 3'500 fr. pour l'IFD. Ces décisions sont entrées en force.
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Le 20 septembre 2006, la fiduciaire A.________ SA a informé l'office d'impôt qu'elle avait été chargée par A.X.________ de la mise à jour de ses dossiers fiscaux.
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Agissant le 28 novembre 2007 par l'intermédiaire de la représentante précitée, les époux X.________ ont formé réclamation contre les décisions de taxation d'office des 10 janvier 2005 et 27 juillet 2006. Ils ont fait valoir qu'elles étaient manifestement inexactes, ce dont ils n'avaient pu se rendre compte qu'une fois les déclarations d'impôt des années en cause établies. Celles-ci étaient jointes à la réclamation et faisaient état des éléments suivants: revenu imposable pour l'ICC, fortune imposable et revenu imposable pour l'IFD de respectivement 98'600 fr. au taux de 42'800 fr., 473'000 fr. et 88'900 fr. (2003), ainsi que 137'600 fr. au taux de 59'800 fr., 501'000 fr. et 127'900 fr. (2004).
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Par décision du 18 janvier 2010, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.
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Saisie d'un recours de A.X.________ contre ce prononcé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 22 juillet 2010. Elle a nié que le fait que le recourant se soit trouvé, comme il l'affirmait, dans "un état dépressif sévère depuis 2005 de manière certaine, mais depuis 2004 probablement, l'ayant amené à négliger ses affaires comptables et officielles", ait constitué un motif de restitution du délai de réclamation.
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2.
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Le recours que A.X.________ a interjeté le 14 septembre 2010 devant le Tribunal de céans à l'encontre de ce jugement est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
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Au plan de la procédure, le recourant fait valoir que son épouse, dont il est séparé, a de son côté entrepris des démarches judiciaires au sujet des taxations d'office litigieuses; à titre préalable, il conclut ainsi à la suspension de la présente procédure jusqu'à l'épuisement des instances cantonales par celle-ci. Il ressort toutefois de la détermination de l'Administration cantonale des impôts que le recours interjeté par l'épouse du recourant le 22 mars 2010 contre la décision sur réclamation du 18 janvier 2010 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal cantonal du 22 juillet 2010, entré en force. Dans ces conditions, la requête de suspension doit être rejetée.
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S'agissant du fond de la cause, l'art. 133 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que, passé le délai de 30 jours de l'art. 132 al. 1 LIFD, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que, notamment par suite de maladie, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée qui doit être déposée - avec la réclamation - dans les 30 jours après la fin de l'empêchement (Hugo Casanova, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, no 16 ad art. 134 LIFD).
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Conformément à un principe général valant même si la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) ne contient pas de disposition expresse à ce sujet (cf. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweize-rischen Steuerrecht I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 2e éd., 2002, no 24 ad art. 48 LHID), l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), applicable par renvoi de l'art. 166 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RS/VD 642.11), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le requérant doit accomplir l'acte omis dans le même délai. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). De même, l'art. 168 LI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 prévoyait que la restitution d'un délai devait être accordée si le requérant avait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande de restitution devait être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé. Le requérant devait accomplir dans le même délai l'acte omis (al. 2).
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En l'occurrence, le recourant soutient que l'autorité précédente a arbitrairement nié qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité non fautive de déposer une réclamation contre les décisions de taxation d'office dans le délai légal de 30 jours. En se référant à l'expérience de la vie, il fait valoir en particulier que le fait qu'il s'est adressé à une fiduciaire en 2006 ne signifie pas qu'il avait alors recouvré sa capacité d'agir raisonnablement. En outre, la fiduciaire n'aurait pas été en mesure de déposer tout de suite une réclamation; il aurait fallu pour cela que le recourant lui remette les pièces nécessaires et que celles-ci soient traitées par la représentante. Or, il ne serait pas contesté que la réclamation aurait été déposée dès que ces éléments étaient disponibles. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de procéder aux mesures d'instruction requises, soit notamment d'entendre son médecin psychiatre ou de mettre en oeuvre une expertise.
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S'il critique certains aspects de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur cette question, le recourant n'indique pas de quelle manière il aurait démontré - ou offert de le faire à l'aide de moyens de preuve pertinents - devant l'autorité précédente que son état dépressif l'aurait concrètement empêché d'agir en temps utile. L'expérience montre en effet qu'un tel état peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires. En outre, il ne ressort pas de la décision entreprise - qui lie à cet égard le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que le recourant aurait déposé une requête de restitution de délai, en même temps qu'il formait (tardivement) réclamation. Il n'en découle pas davantage qu'il aurait allégué - preuves à l'appui - avoir agi dans le délai de respectivement 30 (art. 133 al. 3 LIFD) et 10 jours (art. 22 LPA-VD; art. 168 LI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008) à compter de la fin de l'empêchement. Dès lors, l'autorité précédente pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, ni faire une application arbitraire du droit cantonal, que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réunies et, partant, rejeter le recours. Les règles de la bonne foi (art. 9 Cst.) et le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), invoqués par le recourant, ne lui sont d'aucun secours à cet égard. Le grief de violation du principe d'égalité tiré du fait - d'ailleurs nullement établi - qu'en matière d'AVS et de TVA les administrations respectives auraient accepté de revenir sur des décisions entrées en force est de même inopérant, dès lors que les décisions rendues par d'autres autorités - dans des circonstances qui demeurent, encore une fois, entièrement obscures - ne sauraient de toute manière lier le Tribunal cantonal.
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Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre.
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Lausanne, le 25 janvier 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Vianin
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