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Informationen zum Dokument  BGer 2C_16/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_16/2011 vom 07.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_16/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 février 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Secrétariat général, Bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
 
Y.________
 
Objet
 
Protection des données personnelles, secret médical
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 janvier 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par courrier électronique du 29 mai 2010, X.________, à Lausanne, né en 1968, a requis du médecin cantonal l'envoi d'une copie de la demande de levée du secret médical le concernant formulée le 25 mars 2010 par le Dr Y.________ auprès du Service de la santé publique. Par décision du 5 juillet 2010, le Conseil de la santé a refusé de communiquer la demande de levée du secret médical, l'intérêt privé du médecin l'emportant sur celui de l'intéressé.
 
Par arrêt du 4 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 5 juillet 2010. Il a jugé en substance que l'intérêt privé du médecin l'emportait en raison de l'attitude de l'intéressé envers ce dernier qui ressortait de cinq courriers adressé au médecin entre février et octobre 2010. Il y avait également un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer la demande de levée du secret médical afin de ne pas décourager les médecins à rédiger des dénonciations en vue de mise sous tutelle ou pour des raisons thérapeutiques.
 
2.
 
Par mémoire de recours daté du 7 janvier 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal cantonal, d'ordonner au médecin cantonal de lui transmettre une copie de la demande de levée du secret médical le concernant ainsi que de tous les documents le concernant que le service de ce dernier détient illégalement et dénoncer au Procureur général du canton de Vaud les auteurs des infractions pénales poursuivies d'office contenues dans l'arrêt attaqué. Par courrier du 18 janvier 2011, le recourant sollicite implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
3.
 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante, de sorte qu'il ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Il doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254). D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit également motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF du moment que la notion de manifestement inexact équivaut à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
 
En l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'instruction est incomplète. A son avis, il y aurait lieu de supposer qu'un ou plusieurs contacts ont eu lieu entre le Dr Y.________ et le Dr Z.________ entre le 25 mars 2010 et le 6 avril 2010. Il n'expose pas en quoi pareil élément, le cas échéant, serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qui rend le grief irrecevable. Il n'est ainsi pas possible de s'écarter de l'état de fait établi par le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF)
 
Sur le fond, le recourant n'invoque la violation d'aucune disposition constitutionnelle à l'encontre de l'application des dispositions de droit cantonal contenues dans la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données (LPrD/VD; RSVD 172.65). Il se borne à substituer son opinion à celle du Tribunal cantonal sur l'application de celles-ci et le résultat auquel ce dernier est parvenu, notamment en qualifiant les arguments de "piètres" et de "pas convaincants", ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Les autres allégations et conclusions du recourant, notamment demandant l'accès à l'ensemble de son dossier médical détenu par le médecin cantonal et la dénonciation pénale des auteurs d'infractions poursuivies d'office, sont irrecevables en l'espèce, parce qu'elles sortent du cadre du litige correctement circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué consid. 5)
 
4.
 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, à Y.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 7 février 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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