BGer 2C_164/2011 | |||
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BGer 2C_164/2011 vom 17.02.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_164/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 février 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.X.________ et B.X.________, recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève.
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Objet
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Impôt cantonal et communal 2001, mainlevée définitive,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 11 janvier 2011 et celui de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 13 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 3 mai 2004, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a notifié aux époux A.X.________ et B.X.________ un bordereau de taxation provisoire concernant l'impôt cantonal et communal 2001 fixant le revenu imposable à 40'937 fr. et la fortune imposable à 16'448 fr. Le 24 mai 2004, les intéressés ont déposé une réclamation contre ce bordereau provisoire. Le 12 mai 2005, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation et remis un bordereau rectificatif aux contribuables, fondé sur un revenu imposable de 52'711 fr. et une fortune imposable de 393'958 fr. Le 10 juin 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative. Par décision du 25 août 2008, cette dernière a rejeté le recours.
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Le 6 janvier 2009, les intéressés ont déposé auprès de la Commission cantonale de recours une demande en révision de la décision du 25 août 2008.
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Par décision du 30 août 2010, la Commission cantonale de recours a rejeté la demande en révision, une erreur de droit n'étant pas un motif de révision au sens de l'art. 55 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSGE D 3 17).
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Par arrêt du 11 janvier 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision rendue le 30 août 2010 par la Commission cantonale de recours.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation du droit cantonal et fédéral, A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, après qu'il ait d'abord suspendu la présente cause jusqu'au dépôt d'un recours subséquent puis joint les causes, d'annuler l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour de justice en matière fiscale (ATA/12/2011) ainsi que celui rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice en procédure de recours sur la main-levée définitive prononcée le 30 septembre 2010 par le Tribunal de première instance (ACJC 13/2011) et d'inviter l'Administration fiscale cantonale à établir un bordereau définitif d'impôt cantonal et communal 2001 en prenant en compte uniquement un tiers de la valeur fiscale de l'immeuble n° **** du registre foncier de la commune de Y.________.
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3.
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Dans la mesure où les recourants concluent expressément et formellement à l'annulation de l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011), leur conclusion est irrecevable, parce que leur mémoire de recours ne contient aucun motif à cet effet, contrairement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour le surplus, il est pris acte de ce que les recourants entendent déposer un recours séparé contre ce même arrêt auprès du Tribunal fédéral (mémoire de recours, ch. 8, p. 4).
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4.
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Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou violerait d'autres droits fondamentaux (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
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En l'espèce, les recourants invoquent certes la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.), la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) ainsi que l'art. 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Paris, 20 mars 1952 - inapplicable toutefois à la Suisse qui ne l'a pas ratifié. Ils n'exposent cependant pas concrètement en quoi l'arrêt attaqué qui confirme le refus de réviser la décision rendue le 25 août 2008 par la Commission cantonale de recours ferait une application arbitraire du droit cantonal ou violerait les droits constitutionnels invoqués.
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5.
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Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La conclusion en suspension de la cause jusqu'au dépôt d'un recours contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) et en jonction des deux procédures de recours sont par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les requêtes de suspension de la cause et de jonction des deux procédures de recours sont sans objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative et 1ère Section ainsi qu'à la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.
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Lausanne, le 17 février 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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