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Informationen zum Dokument  BGer 9C_77/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_77/2011 vom 23.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_77/2011
 
Arrêt du 23 février 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (refus de l'assistance juridique; condition de recevabilité),
 
recours contre la décision rendue le 17 décembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Vu:
 
le recours interjeté par P.________ en date du 13 janvier 2011 à l'encontre de la décision - rejetant sa requête de désigner un nouvel avocat pour traiter son affaire - rendue par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève le 17 décembre 2010,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le recourant se borne à affirmer que son ancien avocat ne répondait plus à ses sollicitations et à émettre des considérations générales sur les raisons de sa requête, alors que la décision attaquée rejette ladite requête et constate l'entrée en force depuis de nombreux mois du jugement rendu au terme de la procédure devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour laquelle il avait obtenu l'assistance juridique,
 
que si on peut inférer de ce qui précède que l'assuré conteste les conclusions de la juridiction cantonale, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de cette dernière seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que le recours ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lucerne, le 23 février 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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