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Informationen zum Dokument  BGer 8C_89/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_89/2011 vom 24.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_89/2011
 
Arrêt du 24 février 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 8 juillet 2010.
 
Considérant:
 
que par jugement du 8 juillet 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision sur opposition du 27 mars 2008 de la Caisse cantonale vaudoise de chômage,
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 28 janvier 2011, C.________ a déclaré recourir contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que le jugement du 8 juillet 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a été envoyé à son destinataire le 30 novembre 2010,
 
qu'il résulte des recherches effectuées par la Poste (« Track and Trace » ) que conformément à la demande de C.________, son courrier a été gardé par l'office de poste à partir du 1er décembre 2010,
 
que le destinataire a été invité à retirer son envoi jusqu'au 14 janvier 2011,
 
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s),
 
qu'ainsi la demande de garde du courrier ne prolonge pas le délai de recours,
 
que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492),
 
que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours cantonal,
 
que le jugement entrepris est ainsi réputé avoir été notifié à C.________ le 8 décembre 2010, soit sept jours dès la réception du pli (le 1er décembre 2010) par l'office de poste,
 
qu'en tenant compte des féries judiciaires du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), le délai de recours échéait le 24 janvier 2011,
 
que l'écriture du 28 janvier 2011 est dès lors tardive,
 
qu'au demeurant, cette écriture ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf. art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'en effet, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves et version des faits à celle de l'autorité judiciaire précédente, ce qui ne constitue pas une démonstration d'arbitraire conforme aux exigences (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62),
 
que le recours est ainsi irrecevable, à un double titre,
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 24 février 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard Berset
 
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