BGer 2D_9/2011 | |||
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BGer 2D_9/2011 vom 25.02.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_9/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 février 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.X.________ et B.X.________,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
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Objet
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Impôt cantonal et communal 2001,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 13 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt rendu le 13 janvier 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel dirigé par A.X.________ et B.X.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formulé par A.X.________ au commandement de payer 5'614 fr. 50 avec intérêts dès le 21 mai 2010 et 643 fr. 15 sous imputation de 601 fr. 50 versés à l'Etat de Genève, créancier, le 22 juin 2009 notifié à A.X.________ et déclaré irrecevable l'intervention de B.X.________. Elle a jugé qu'une procédure de révision ne faisait pas obstacle au caractère exécutoire de la décision fiscale rendue le 12 mai 2005 et confirmée sur recours par décision de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 25 août 2008.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral en substance, après qu'il ait joint les causes 2D_9/2011 et 2C_164/2011, d'annuler l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice en procédure de recours sur la main-levée définitive prononcée le 30 septembre 2010 par le Tribunal de première instance (ACJC 13/2011) ainsi que celui rendu le 11 janvier 2011 par la Cour de justice en matière fiscale (ATA/12/2011) et d'inviter l'Administration fiscale cantonale à établir un bordereau définitif d'impôt cantonal et communal 2001 en prenant en compte uniquement un tiers de la valeur fiscale de l'immeuble n° 2318 du registre foncier de la commune de Y.________. Il se plaint de la violation du droit d'être entendue de B.X.________ en procédure devant la Cour de justice.
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3.
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Par arrêt du 17 février 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours 2C_164/2011 et sans objet la requête de jonction des mêmes causes que celles dont la jonction est demandée en l'espèce. Il s'ensuit que la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour de justice en matière fiscale (ATA/12/2011) est irrecevable, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'un arrêt définitif et exécutoire du Tribunal fédéral (art. 61 LTF).
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4.
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Les décisions de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) sont, en principe, sujettes au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Toutefois, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b OJ) et les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 135 III 397 consid. 1.2 et les citations). Le recours doit donc être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF.
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5.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si le grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce, les recourants soutiennent que l'irrecevabilité de l'intervention de B.X.________ dans la procédure de mainlevée au stade du recours auprès de la Cour de justice constitue une violation de l'art. 9 Cst. du moment que l'intervention de cette dernière dans la procédure administrative en matière d'impôt n'a pas été déclarée irrecevable. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice expose de manière détaillée pour quelle raison B.X.________ ne pouvait être partie à la procédure de recours devant elle. Tels qu'ils sont formulés, les reproches des recourants n'exposent pas concrètement en quoi les motifs de l'arrêt attaqué seraient arbitraires sur ce point, ni en quoi le résultat auquel il parvient serait insoutenable.
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Pour le surplus, les recourants invoquent certes la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.), la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) ainsi que les art. 6 CEDH et 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Paris, 20 mars 1952 - inapplicable toutefois à la Suisse qui ne l'a pas ratifié, mais n'exposent pas concrètement en quoi l'arrêt attaqué qui confirme la mainlevée définitive violerait les droits constitutionnels invoqués.
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6.
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Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La conclusion en jonction des deux procédures de recours est par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit civil est irrecevable.
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2.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3.
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La requête de jonction des procédures de recours 2D_9/2011 et 2C_164/2011 est sans objet.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, ainsi qu'à la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
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Lausanne, le 25 février 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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