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Informationen zum Dokument  BGer 9C_357/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_357/2010 vom 25.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_357/2010
 
Arrêt du 25 février 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Glanzmann.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
recourante,
 
contre
 
T.________,
 
intimé,
 
G.________.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
La faillite de la société X.________ SA, dont T.________ et G.________ étaient administrateurs, a été prononcée le 10 décembre 2008. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse), auprès de laquelle la société avait été affiliée, a rendu une décision le 21 septembre 2009, par laquelle elle a réclamé à T.________ la somme de 28'640 fr. 30 en réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales par la société jusqu'au 30 septembre 2006. Saisie d'une opposition du prénommé, la caisse l'a rejetée le 7 octobre 2009.
 
B.
 
T.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève (aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). En cours d'instance, la caisse a revu le montant du dommage et réduit sa prétention à 9911 fr. 90 "pour l'AVS". Statuant le 8 mars 2010, le Tribunal a partiellement admis le recours et partiellement annulé la décision du 7 octobre 2009 "dans le sens où le montant du dommage est ramené à 2497 fr.".
 
C.
 
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut principalement à ce que le dommage réclamé à T.________, arrêté au 31 mars 2006, soit calculé en comprenant, en sus des cotisations impayées et des frais administratifs, les taxes de sommation, les frais de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires sur les cotisations échues. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau calcul du dommage.
 
T.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que G.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
 
2.
 
2.1 La prétention en réparation du dommage de la recourante contre l'intimé repose sur l'art. 52 al. 1 LAVS (RS 831.0), qui prévoit la responsabilité de l'employeur qui cause un dommage à l'assurance par l'inobservation de prescriptions. Le droit qui régit le fond de l'affaire appartient au droit public fédéral, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 let. a LTF). Il s'agit par ailleurs d'une contestation pécuniaire.
 
2.2 Selon l'art. 85 al. 1 let. a LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
 
Dans un arrêt récent (ATF 9C_398/2010 du 8 février 2011), le Tribunal fédéral a jugé que la responsabilité de l'employeur instituée par l'art. 52 al. 1 LAVS constitue un cas de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Tenu de par la loi de percevoir les cotisations sociales et de remettre les décomptes à l'assurance sociale, l'employeur exerce en effet des tâches de droit public et supporte de ce fait une responsabilité étatique au sens de ladite disposition de la LTF (pour l'ensemble des motifs qui conduisent à une telle interprétation, on peut renvoyer aux considérants 3 et 4 de l'arrêt cité).
 
En l'espèce, au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) qui portaient sur un montant de 9911 fr. 90 (courrier de la recourante au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 21 janvier 2010), la valeur litigieuse de 30'000 fr. prévue par l'art. 85 al. 1 let. a LTF n'est manifestement pas atteinte.
 
2.3 Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matière de droit public est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). La recourante, à qui il incombe d'exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 deuxième phrase LTF), ne fait rien valoir en ce sens et on ne voit du reste pas qu'il s'agisse d'une cause portant sur une question de principe. La voie du recours en matière de droit public n'est par conséquent pas ouverte et le recours n'est pas recevable.
 
3.
 
Vu l'issue de la procédure, la recourante supportera les frais judiciaires y afférents (art. 66 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à G.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 février 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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