BGer 6B_728/2010 | |||
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BGer 6B_728/2010 vom 01.03.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_728/2010
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Arrêt du 1er mars 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Récel par métier, délit impossible de recel, recel, etc.; arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 juin 2010.
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Faits:
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A.
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Le 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 4 ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part de 60'000 fr. des frais de justice (dispositif, ch. 16), peine partiellement complémentaire à deux précédentes condamnations des 13 juin et 11 juillet 2002 (dispositif, ch. 17), pour recel par métier, délit impossible de recel, recel, séquestration, faux dans les titres ordinaires en concours avec des faux de nature fiscale et gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice de 750'000 fr. en faveur de l'Etat de Neuchâtel (dispositif, ch. 18) et maintenu séquestré en garantie de cette obligation, à due concurrence, le compte No 160 16 246.665.2.87 ouvert au nom du condamné auprès de la Banque cantonale bernoise (dispositif, ch. 19). Le tribunal a, en outre, ordonné la restitution de six montres de la marque A.________ à cette société (dispositif, ch. 28).
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En résumé, le tribunal a retenu que X.________ avait acheté à B.________, en 1997 et 1998, 15 kilos d'or allié provenant de vols commis au préjudice de l'entreprise C._______ à La Chaux-de-Fonds. Compte tenu d'un gain moyen de 6000 fr. par kilo d'or pur, ces transactions, qui avaient porté sur 157'500 fr. environ, avaient rapporté au moins 67'500 fr. à X.________ pour les deux ans durant lesquels B.________ lui avait vendu l'or. X.________ avait aussi acquis neuf montres A.________, à bas prix, de juillet 2002 à 2005, et avait cru à tort qu'elles étaient le produit d'une première infraction. Il avait encore acheté à D.________ - avant de séquestrer ce dernier la nuit du 16 au 17 juin 2003 dans la cave de sa maison - le produit du brigandage perpétré le 6 juin 2002 au préjudice de l'entreprise E.________ SA au Locle, soit 5,7 kilos de platine pur et au moins 36 kilos d'or allié d'une valeur de 635'000 fr. X.________ avait également fait créer de fausses factures datées des 4 juillet et 18 octobre 2002 en rapport avec les sociétés F.________ SA et G.________ SA et commis un acte de gestion déloyale au préjudice de cette dernière. Enfin, il avait fait établir des faux dans les titres en concours idéal avec des infractions de droit fiscal cantonal.
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B.
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Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a admis partiellement le recours du condamné en ce sens qu'elle a annulé le ch. 18 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau, condamné X.________ à payer la somme de 750'000 fr. à l'Etat de Neuchâtel à titre de créance compensatrice, en réservant le droit du débiteur à la restitution de cette somme dans la mesure où il établirait avoir indemnisé les lésés concernés ou leurs cessionnaires, conformément à une obligation légale envers eux. Le pourvoi a, pour le surplus, été rejeté autant qu'il était recevable. On renvoie aux motifs de la cour cantonale en ce qui concerne l'état de fait déterminant, dans la mesure où il n'est pas discuté dans les considérants qui suivent.
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C.
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X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation dans la mesure où l'autorité précédente confirme les chiffres 16, 18, 19 et 28 du jugement de première instance, et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau au sens des considérants. Il requiert, en outre, en tant que de besoin, que l'effet suspensif lui soit accordé.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant invoque, sous divers angles, la violation de la présomption de son innocence et du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il mentionne aussi la violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ainsi que celle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et formule de nombreux griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.).
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1.1 En tant que le recourant discute, de la sorte, les faits retenus par les autorités cantonales, il convient de rappeler préliminairement que dans le recours en matière pénale, ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il n'incombe, par ailleurs, pas au Tribunal fédéral, qui est juge du droit, de compulser un volumineux dossier pour tenter de retrouver les éléments invoqués (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p. 593; arrêt 6B_916/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.2.2), d'y traquer d'éventuels indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288) ou encore de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en introduction à son exposé (cf. arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2).
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1.2 En préambule (Recours, p. 8 à 17), le recourant allègue que la présomption de son innocence aurait été bafouée par la publication d'un article dans le journal Le Temps du 9 octobre 2003, deux jours après son arrestation. Les enquêteurs l'auraient ainsi soumis à un lynchage public au mépris du secret de l'instruction. Il aurait été maltraité tout au long de l'enquête, arrêté comme un terroriste dangereux et maintenu à l'isolement sans que ses mandataires puissent avoir accès au dossier. L'instruction, disproportionnée, aurait été menée à charge, en grande partie sur délégation à la police au mépris des règles de procédure cantonale et de la garantie de l'égalité des armes. L'autorité de première instance n'aurait pas bénéficié du temps nécessaire pour lui assurer la garantie d'un juge indépendant, impartial, non prévenu et complètement renseigné.
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Dans les quelques dix pages qu'il consacre à sa démonstration, le recourant ne précise pas clairement s'il entend formuler ainsi des griefs distincts ou si, comme il le suggère ensuite, il présente, de la sorte, un ensemble de circonstances qui auraient dû, selon lui, amener les autorités cantonales de première et de seconde instances à appliquer plus favorablement le principe in dubio pro reo (Mémoire, p. 17). Le recourant ne précise pas, en particulier, quelle garantie constitutionnelle ou conventionnelle il invoque à l'appui de chacun de ces moyens, qu'il mêle de manière inextricable.
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Le recourant discute ensuite, sur quelque 90 pages (Recours, p. 18 à 111), les infractions retenues contre lui. Son argumentation amalgame, le plus souvent, des reproches formels (violation du droit d'être entendu; droit à un procès équitable; présomption d'innocence) à peine ébauchés et des griefs matériels (arbitraire; violation du droit pénal fédéral), sans délimiter les questions de fait et de droit. Il duplique, de cette manière, la quasi intégralité de son recours cantonal, consistant en un long développement, dont l'autorité précédente a, à juste titre, relevé qu'il était souvent difficilement compréhensible, parfois désordonné (arrêt entrepris, consid. 2c, p. 6, consid. 4a, p. 11, consid. 6c, p. 25). Le recourant appuie aussi sa démonstration sur des faits prétendument notoires, telle la pratique alléguée de certaines marques de montres d'écouler hors catalogue et sans certificat des pièces qu'elles ne désirent pas commercialiser ou encore l'activité du dénommé H.________ pour la société A.________ SA (v. infra consid. 2.1). Le recourant se borne, de cette manière, à opposer une fois de plus aux faits constatés dans la décision litigieuse sa propre vision des événements et son appréciation personnelle des preuves ainsi que des qualifications juridiques.
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1.3 Le recourant tente certes de justifier cette démarche (Recours, p. 6 et 7) en alléguant que les autorités cantonales de première et de seconde instances n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, ce qui justifierait, à son avis, de répéter devant la cour de céans l'essentiel des griefs formulés devant l'instance précédente. Cette affirmation ne repose cependant sur aucune démonstration probante même en ce qui concerne le Tribunal pénal économique. Que, comme le souligne le recourant, la cour cantonale ait repris les considérants du jugement de première instance autant en ce qui concerne la qualification juridique que les faits ne démontre rien, si ce n'est que l'autorité précédente, statuant en cassation, a rejeté les griefs du recourant dans la mesure où ils n'étaient pas irrecevables. La critique qu'en déduit le recourant, en tant qu'elle vise l'autorité précédente, méconnaît, au demeurant, fondamentalement le rôle d'une cour de cassation (cf. supra consid. 1.1 et la réf. à l'ATF 99 Ia 586).
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Devant la cour de céans, l'exposé du recourant, formulé sans égard au refus de l'autorité de cassation cantonale d'entrer en matière sur ces griefs, jugés en grande partie irrecevables compte tenu de l'absence de motivation, de leur caractère appellatoire, purement déclamatoire, voire gratuit ou dénué de toute pertinence (arrêt entrepris, consid. 2c p. 6, 2d p. 7, 4d p. 11, 5b p. 16, 5g p. 19, 5i in fine p. 20, 6c p. 25) n'apparaît donc pas topique. De surcroît, en se bornant à réitérer des moyens d'ordre constitutionnel que la cour cantonale a jugés irrecevables, sans discuter sérieusement ce refus de les examiner, le recourant ne démontre pas avoir satisfait à l'exigence de l'épuisement des instances (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1, p. 93; 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.). Enfin, cela aboutit à procéder, devant la cour de céans également, comme devant une autorité d'appel.
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1.4 Il en va, en particulier, ainsi de l'intégralité de l'argumentation présentée par le recourant au sujet du recel du produit du brigandage commis au préjudice de l'entreprise E.________ SA. Ces développements, jugés inconsistants, ont été déclarés entièrement irrecevables par la cour cantonale au motif qu'ils ne répondaient pas aux exigences légales (art. 242 CPP/NE), que la démonstration était de nature exclusivement appellatoire et que cette argumentation désordonnée, multipliant les citations et les renvois à des pièces ne servait, en définitive, qu'à déduire de l'ensemble de ces éléments une autre interprétation du dossier (arrêt entrepris, consid. 6c, p. 25).
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Le recourant objecte que le refus d'examiner ses moyens confinerait au déni de justice et violerait son droit d'être entendu faute pour la cour cantonale de n'avoir pas motivé sa décision.
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Ainsi articulés, ces deux griefs constitutionnels sont toutefois irrecevables faute d'une motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la cour cantonale a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle n'entrait pas en matière sur les arguments du recourant. Ce dernier était ainsi en mesure de comprendre la portée de la décision sur ce point et de soumettre des griefs pertinents à la cour de céans, ce qui exclut le reproche d'une motivation insuffisante (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La cour cantonale a aussi renvoyé à l'intégralité des développements très complets du jugement de première instance. Sa décision tranche ainsi les points litigieux, ce qui exclut le déni de justice.
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Cela étant, la cour de céans n'a pas de raison non plus d'examiner les critiques développées par le recourant aux pages 71 à 110 de son recours, dans lesquelles il reprend la totalité des moyens jugés irrecevables par la cour cantonale.
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1.5 Sous réserve de quelques précisions complémentaires sur certaines critiques spécifiques, on n'examinera, dans la suite que les griefs dûment soulevés qui n'apparaissent pas manifestement irrecevables pour les motifs exposés ci-dessus ainsi que les questions relatives à l'application du droit fédéral de rang infra-constitutionnel présentées conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2 p. 245). Il n'y a, en particulier, pas lieu de se pencher sur les infractions que le recourant ne discute d'aucune manière dans ses écritures (séquestration, faux dans les titres et gestion déloyale) ni de revoir la question de l'application du droit en vigueur au moment du jugement (art. 2 al. 2 CP), que le recourant ne remet pas non plus en cause.
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2. Recel de montres de la marque A.________
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2.1 En résumé, l'arrêt querellé est fondé sur l'état de fait suivant, qui résulte du jugement de première instance.
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De juillet 2002 à 2005, le recourant a acquis neuf montres de la marque A.________, à bas prix, par l'intermédiaire du dénommé I.________ qui les avait lui-même reçues de H.________. Ce dernier avait été en litige avec la société A.________ SA, pour laquelle il avait oeuvré. Il avait élevé des prétentions de l'ordre de 200'000 fr. envers cette dernière et avait mis en circulation, sans droit, les montres en cause, à son profit, afin d'obtenir ce qu'il estimait lui être dû. A.________ et H.________ avaient signé, le 7 décembre 2007, une convention aux termes de laquelle la société anonyme versait une soulte de 60'000 fr. à H.________, celui-ci renonçant, en particulier, à toute prétention sur les montres en question. Les procédures pénales ouvertes réciproquement par A.________ SA et H.________ à Genève avaient été classées ensuite de la signature de cette convention, le 14 janvier 2008. Les autorités cantonales en ont déduit que H.________, qui tentait d'obtenir le paiement de ses prétentions en écoulant les montres, n'était animé d'aucun dessein d'enrichissement illégitime, ce qui excluait l'abus de confiance. En revanche, le recourant, qui les avait acquises dans l'intention de les revendre, avait compris que, par l'intermédiaire de I.________, H.________ vendait des montres qu'il s'était appropriées sans droit. I.________ avait en effet précisé que « c'était la première fois où [il avait] fait quelque chose d'illégal avec [le recourant] ». Ce dernier avait encore tenté d'obtenir de I.________ qu'il nie tout s'il était entendu par la police (« tu sais rien et c'est tout ») et lui avait donné ses instructions pour qu'il dissimule et mette en lieu sûr cinq montres restantes si le recourant devait être interpellé. Le recourant avait ajouté qu'il s'agissait d'une « bombe ». Cinq montres avaient, par la suite, été retrouvées chez I.________. Les premiers juges ont souligné qu'un tel comportement était à l'opposé de celui d'un acheteur sûr de ses droits et de la régularité de ses acquisitions, lesquelles étaient, de plus, intervenues à des prix très bas, sans certificat ni garantie, ni facture. Ils en ont conclu que le recourant s'était rendu coupable du délit impossible de recel (arrêt entrepris, consid. C, p. 2 et 5a, p. 15 s.).
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2.2 Conformément à l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre la patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Cette dernière notion s'entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s'étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d'autrui (p. ex.: recel de la rançon d'un rapt: ATF 127 IV 79 consid. 2b, p. 83). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt 6B_115/2007 et la réf. à Hans Walder, Die Hehlerei gemäss StrGB Art. 144 - Kasuistik und Lehren, RPS 103/1986, p. 253). Enfin, le recel est une infraction intentionnelle mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (dol éventuel; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405).
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Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La tentative de recel est réalisée lorsque l'auteur a commencé l'exécution et remplit toutes les conditions subjectives du recel, soit, en particulier lorsqu'il accepte que l'objet du recel provient d'une infraction contre le patrimoine.
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2.3 Le recourant soutient, tout d'abord, que les indices d'une intention dolosive retenus par les autorités cantonales ne suffiraient pas à fonder sa condamnation. Il discute, dans ce contexte, l'absence de catalogue, la connaissance de la provenance des montres, leur prix d'achat et ses réactions subséquentes. Il se demande aussi comment il serait possible de croire à une infraction qui n'existe pas et comment le juge pourrait imputer au justiciable la conscience d'une infraction inexistante. L'absence d'infraction préalable exclurait l'existence d'un lésé et la qualification de délit impossible de recel aboutirait à punir la seule intention de l'auteur d'avoir faussement pensé qu'il commettait un délit.
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2.3.1 La décision entreprise retient que le recourant a acquis les montres litigieuses dans l'intention de les revendre et que, dans sa conception, H.________ vendait des montres qu'il s'était appropriées sans droit. Ces constatations relatives à la volonté interne du recourant relèvent du fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62) et lient en conséquence la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). On renvoie, en ce qui concerne les griefs soulevés sur ce point par le recourant à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 1.1, 1.2 et 1.3).
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2.3.2 L'appropriation sans droit d'objets mobiliers est typique de plusieurs délits contre le patrimoine, notamment l'appropriation illégitime (art. 137 CP), l'abus de confiance (art. 138 CP), voire le vol en ce qui concerne son but (art. 139 CP). Par ailleurs, les montres en cause, en tant qu'objets mobiliers, peuvent être l'objet de droits patrimoniaux, de propriété notamment, et il n'est, partant, pas absolument impossible qu'elles soient l'objet d'un délit contre le patrimoine. Cela suffit à constater que le recourant s'est représenté l'existence d'un tel délit préalable. En acquérant les montres, le recourant a, par ailleurs, réalisé l'un des éléments objectifs de l'infraction de recel. Il s'ensuit que le seuil de la tentative était en tout cas franchi (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104, et les réf.).
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2.3.3 On peut tout au plus se demander si, en l'espèce, le résultat pouvait se produire (tentative inachevée) ou si cela était absolument exclu (délit impossible). A cet égard, on peut relever, tout d'abord, que les montres en cause, en tant qu'objets mobiliers, pouvaient, comme on l'a vu, être l'objet de droits patrimoniaux, de propriété notamment, et qu'il n'est, partant, pas absolument impossible qu'elles aient été l'objet d'un délit contre le patrimoine au sens large. Ensuite, l'éventualité ou l'impossibilité d'une telle infraction dépendait essentiellement des relations juridiques entre H.________ et A.________ et si son existence n'a pas été établie, les procédures genevoises, clôturée prématurément, n'ont pas permis non plus de l'exclure totalement, H.________ ne pouvant se prévaloir ni d'un acquittement ni d'un classement pour insuffisance de charges (jugement, consid. 24b, p. 44). En d'autres termes, la possibilité d'un délit préalable ne dépendait que de circonstances concrètes, ce qui plaide plutôt en faveur d'une impossibilité relative, réprimée comme une tentative (ATF 94 IV 1 consid. 2a p. 3; plus récemment: arrêt 6S.327/2003 du 9 octobre 2003 consid. 2.1).
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2.3.4 Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise. La distinction entre la tentative et le délit impossible n'a, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, plus qu'une portée très restreinte. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 al. 1 CP - appliqué par l'autorité de première instance (jugement, consid. 24d, p. 45) - pour ces deux formes de réalisation de la tentative (au sens large) est, en effet identique (art. 48a CP), de sorte que la distinction n'a plus d'influence hors du cadre général de la fixation de la peine (art. 47 CP), dans lequel la proximité de la réalisation du résultat joue un rôle (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54). Or, les autorités cantonales ont tenu compte, dans ce contexte, d'un délit impossible (jugement, consid. 148, p. 162), qui apparaît, de ce point de vue, plus favorable au recourant.
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2.3.5 Dans ces conditions, il est établi que le recourant remplissait, au moment d'acquérir les montres litigieuses, toutes les conditions subjectives du recel, y compris en ce qui concerne l'origine délictueuse, avérée ou non, de ces objets. La condamnation du recourant pour tentative de recel, que ce soit sous la forme de la tentative inachevée ou du délit impossible, ne viole pas le droit fédéral (v. p. ex.: arrêt du 1er septembre 1998, 6S.209/1997).
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Cela étant précisé, le recourant relève aussi en vain qu'il n'a lésé personne, dès lors que la caractéristique de la tentative réside précisément dans le fait que, le résultat de l'infraction ne se produisant pas, le bien juridiquement protégé n'est pas objectivement atteint. Il rétorque de même inutilement avoir été puni exclusivement pour son intention. Il peut, en effet, lui être reproché d'avoir, en acquérant les montres et en en dissimulant certaines, commis des actes constituant déjà l'élément objectif de l'infraction de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), soit un début d'exécution. Au demeurant, le droit pénal suisse n'exclut pas totalement la sanction d'une telle intention notamment en cas de délit absolument impossible quant à l'objet (cf. José Hurtado Pozo, CR, Code pénal I, 2009, art. 22 n. 61; p. ex.: délit impossible de dénonciation calomnieuse lorsqu'il apparaît d'emblée que le fait dénoncé n'est, à l'évidence, pas une infraction passible de sanctions pénales, de telle sorte qu'aucune poursuite n'est engagée contre la personne visée; v. : ATF 95 IV 19 consid. 2 p. 21). Toutes ces critiques sont, partant, dénuées de fondement.
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2.4 Selon le recourant, le retrait de la plainte de A.________ SA contre H.________ exclurait sa condamnation pour recel (art. 160 al. 3 CP).
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2.4.1 La cour cantonale a retenu que les plaintes visaient un abus de confiance, poursuivi d'office (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Elle en a conclu que le recel se poursuivait de la même façon. Elle a ensuite examiné - l'existence de l'abus de confiance préalable n'étant pas établie -, si le délit impossible de recel était néanmoins réalisé, ce qu'elle a admis parce que le recourant avait compris que, par l'intermédiaire de I.________, H.________ vendait des montres qu'il s'était appropriées sans droit (arrêt entrepris, consid. 5 p. 14 ss et 5c, p. 16 s.).
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2.4.2 Contrairement à ce que paraissent avoir pensé les autorités cantonales, il ne suffit pas de constater que la plainte déposée par A.________ contre H.________ portait sur un abus de confiance, soit un délit poursuivi d'office. En effet, l'existence d'un délit préalable au recel n'est pas établie. Dans une telle hypothèse, ou même lorsqu'il est constant que le délit initial n'existe pas, il est impossible de déterminer objectivement si ce délit primaire se poursuit sur plainte ou d'office. En l'espèce, une plainte - retirée par la suite - a certes été déposée par A.________ SA contre H.________ pour abus de confiance. Mais la représentation que cette société pouvait se faire de ces faits et de leur qualification pénale ne saurait être opposée au recourant, du moins sans qu'il soit établi qu'il en aurait eu connaissance et que cela aurait influencé sa perception des choses au moment où il a agi, soit quand il a acquis les montres de I.________. Lorsque seule ou presque est donnée l'intention de l'auteur du recel, il faut plutôt se demander quel délit primaire l'intéressé pouvait se représenter au moment où il a commis l'acte de recel et si le délit initial que l'auteur avait en vue était ou non poursuivi d'office. S'il l'était, le recel, au stade du délit impossible ou de la tentative, l'était aussi. En revanche, s'il n'envisageait qu'un délit préalable poursuivi sur plainte, le recel ne se poursuit pas non plus d'office (v. en ce sens: arrêt du 1er septembre 1998, 6S.209/1997, consid. 1e).
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2.4.3 En l'espèce, quant à la représentation que se faisait le recourant du délit initial, l'arrêt cantonal constate simplement qu'il croyait que H.________ vendait des montres qu'il s'était appropriées sans droit. Cette constatation de fait ne porte pas expressément sur ce que le recourant savait de la manière dont H.________ était entré en possession des montres. Elle ne dit pas non plus si le recourant envisageait que H.________ ait pu agir dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette constatation ne permet donc pas d'exclure totalement que le recourant n'aurait eu en vue qu'une appropriation illégitime poursuivie sur plainte (art. 137 ch. 2 CP). Toutefois, selon ses propres déclarations, le recourant savait que H.________ fabriquait des montres pour A.________ (jugement, p. 42). On peut donc écarter avec certitude que le recourant ait pu s'imaginer que l'intéressé les avait trouvées ou qu'elles se seraient trouvées en son pouvoir indépendamment de sa volonté (cf. art. 137 ch. 2 al. 1 CP). De plus, selon les explications du recourant, il n'aurait appris que ces montres posaient problème que lors de son audition par la police et I.________ lui aurait alors indiqué que H.________ avait vendu ces pièces en raison d'un litige financier avec A.________ SA mais qu'il avait le droit d'agir ainsi (jugement, consid. 23, p. 43). Il s'ensuit que le recourant n'avait, au moment d'agir, soit d'acquérir ces objets, aucune raison d'envisager l'existence des prétentions de H.________ contre A.________ qui ont conduit les autorités cantonales à nier tout dessein d'enrichissement de H.________. Il convient de compléter en ce sens les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2 LTF). Dans ces conditions, compte tenu de la valeur élevée de ces objets (environ 90'000 fr. pièce, prix public, selon les indications données par le recourant aux autorités cantonales; arrêt entrepris, consid. 5f, p. 18), l'appropriation illicite des montres et leur revente envisagées par le recourant suggéraient nécessairement, dans son esprit, un dessein d'enrichissement illégitime de H.________. Ces éléments - un délit au préjudice de proches ou de familiers n'entrant, d'emblée, pas en ligne de compte (cf. art. 137 ch. 2 al. 3 CP) - permettent d'exclure que le recourant n'aurait eu en vue qu'un délit contre le patrimoine poursuivi sur plainte. Le recel se poursuit, en conséquence, d'office comme l'ont retenu à bon droit les autorités cantonales, si bien que le retrait de la plainte de A.________ SA à l'égard de H.________ est sans incidence sur la poursuite pénale de l'infraction reprochée au recourant. On peut, enfin, relever, dans ce contexte, que le fait que le recourant ait pu avoir en vue une appropriation illégitime punie au plus de 3 ans de privation de liberté (art. 137 ch. 1 CP) demeure sans conséquence sur la fixation de la peine infligée au recourant (art. 160 ch. 1 al. 3 CP), compte tenu des autres infractions en concours (v. infra consid. 5.6).
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2.5 Le recourant soutient ensuite que son droit d'être entendu aurait été violé. Il en irait de même de son droit à l'égalité des armes et à un procès équitable. Le recourant relève que l'instruction relative au délit initial a été dévolue au canton de Genève, cependant que celle du recel qui lui est reproché a été menée dans le canton de Neuchâtel. La procédure genevoise se serait déroulée à l'insu du recourant qui n'aurait eu connaissance de la transaction intervenue entre A.________ et H.________ qu'au cours de l'audience du Tribunal pénal économique.
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2.5.1 Les moyens tirés du droit à l'égalité des armes et à un procès équitable ont été déclarés irrecevables par la cour cantonale. On renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus sur la recevabilité de tels moyens répétés devant la cour de céans (supra consid. 1.1, 1.2 et 1.3).
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2.5.2 Au demeurant, la cour cantonale a expliqué que le recourant avait été entendu à de multiples reprises tant au stade de l'instruction que du jugement par les autorités neuchâteloises (arrêt entrepris, consid. 5i, p. 20). Le recourant ne conteste plus ce point dans ses écritures fédérales. Selon lui, la cour cantonale aurait néanmoins mal compris ce grief dès lors qu'il entendait se plaindre de ne pas avoir été entendu par les autorités genevoises (Recours, p. 61).
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La cour cantonale a rappelé à juste titre, dans son arrêt, que le recel ne constitue pas une participation à l'infraction préalable et que le for du recel devait être déterminé de manière autonome (arrêt entrepris, consid. 5d, p. 17 et la réf. à ATF 77 IV 123). En relation avec le grief du recourant, elle a répondu, de manière succincte mais néanmoins suffisante, que les aspects subjectifs du comportement du recourant n'avaient bien évidemment été ni instruits ni discutés dans la procédure genevoise (arrêt entrepris, consid. 5i, p. 20). On ne perçoit, dès lors, pas en quoi le droit d'être entendu du recourant, qui a pu s'exprimer à de nombreuses reprises dans la procédure neuchâteloise (arrêt entrepris, ibidem), aurait été violé du seul fait qu'il n'a pas été invité à s'exprimer dans une procédure genevoise qui ne le concernait qu'indirectement. De plus, cette procédure n'ayant abouti à aucune condamnation, on ne voit pas que l'intervention du recourant lui aurait permis de défendre plus activement ses intérêts. On ne saisit pas, en particulier, quel bénéfice le recourant aurait pu retirer d'une issue moins favorable pour H.________ de cette procédure, et le recourant, condamné pour une tentative (au sens large) de recel, n'explique pas non plus ce qu'il aurait pu déduire en sa faveur d'une hypothétique condamnation de A.________ SA pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur (v. dossier cantonal, pièce 18'224).
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2.6 Le recourant conteste la restitution des montres litigieuses à A.________ SA. Il objecte que cette dernière n'aurait subi aucun dommage et ne serait donc pas lésée (Recours, p. 58). Il aurait, pour sa part, acquis ces objets de bonne foi et les aurait payés. Faute d'infraction préalable, partant de recel, ils devraient lui être restitués.
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2.6.1 Le recourant n'invoque pas la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Il ne tente pas non plus de démontrer que le droit de procédure cantonal réglerait la question de la restitution des montres séquestrées et que ces règles auraient été appliquées de manière arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
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En soutenant avoir acquis les montres de bonne foi, il remet en cause de manière inadmissible les constatations de fait de la décision entreprise, qui retient qu'il entendait acquérir des montres que H.________ s'était appropriées sans droit. On renvoie, en ce qui concerne la question de l'infraction préalable et du recel, a ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 2.2 et 2.3). On peut se limiter à relever, dans ce contexte, que ni l'absence de dessein d'enrichissement de H.________ ni l'interruption des poursuites pénales contre ce dernier ne remettent en question le fait que H.________ a disposé indûment des montres. Selon les explications de ce dernier, en effet, il avait assemblé, de son propre chef, les montres litigieuses en réunissant des pièces démontées et des rebuts A.________ qu'il avait encore en sa possession après la fin de ses rapports de travail avec la marque et que personne ne lui avait réclamés. Il a aussi précisé que durant la période où il était salarié de cette marque, c'est la société qui payait les fournisseurs (jugement, consid. 23, p. 42). Cela suffit à établir le caractère illicite, au plan civil tout au moins, des actes de disposition de H.________.
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2.6.2 Dans ces conditions, entré en possession de mauvaise foi, le recourant ne peut se prévaloir du transfert de propriété (art. 714 al. 2 CC a contrario) et ne peut non plus revendiquer contre aucun possesseur subséquent (art. 936 al. 2 CC). Il n'a, en conséquence, aucune prétention à la restitution des montres séquestrées. Partant, le recourant n'a pas d'intérêt juridique (art. 81 al.1 let. b LTF) à en contester l'attribution à A.________ SA. Il n'est donc pas légitimé à entreprendre la décision cantonale sur ce point et discute en vain la qualité de lésée de la société anonyme. Ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Recel de 15 kilos d'or provenant des vols commis au préjudice de l'entreprise C._______
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3.1 En bref, la cour cantonale a retenu, en se référant au jugement de première instance, que le dénommé J.________ avait été condamné le 7 décembre 2004 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaud-de-Fonds, pour le vol de 15 kilos d'or à son employeur, l'entreprise C._______. D.________ condamné pour recel, avait admis avoir reçu ces 15 kilos d'or de J.________. Il ne faisait aucun doute que D.________ avait remis l'or à B.________, lequel l'avait admis au cours de la procédure et avait aussi été condamné pour recel. X.________ avait acheté à B.________, en 1997 et 1998, ces 15 kilos d'or allié. Ce point a été établi sur la base des déclarations de B.________ et de celles du recourant, qui avait reconnu avoir reçu de ce dernier de l'or dans les années 1998 à 2000, voire jusqu'en 1997 ou 1998, ce qui correspondait à la période durant laquelle J.________ avait agi. Les autorités cantonales ont ensuite recherché si le recourant devait présumer l'origine délictueuse de cet or. Elles l'ont admis en considérant la forme sous laquelle le métal était remis, soit des masses mal faites, non poinçonnées, qui étaient donc impropres à la commercialisation, ce que le recourant, actif depuis de nombreuses années dans le commerce des métaux précieux, ne pouvait ignorer. De surcroît, les explications fournies respectivement par D.________ à B.________, puis par celui-ci au recourant (l'or serait provenu de ressortissants italiens de passage, pressés de vendre leurs métaux précieux) n'étaient pas propres à rassurer quant à son origine. L'absence de toute documentation justificative de ces transactions était incompatible avec les opérations licites invoquées par le recourant. Le prix payé, soit 7000 à 8000 fr. le kilo, était en outre particulièrement bas, ce qui démontrait aussi que le recourant en connaissait la provenance délictueuse. La cour cantonale a, par ailleurs, rejeté divers griefs présentés par le recourant sur ces différents points (arrêt entrepris, consid. 4b et 4c, p. 9 ss).
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3.2 Le recourant conclut à son acquittement en relation avec cette infraction.
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3.2.1 En fait, selon lui, B.________, qui détenait d'importantes quantités d'or provenant de déchets de fabrication de son entreprise, lui en aurait remis en 1992-1993, comme il l'avait déclaré en cours d'instruction. Le recourant n'aurait pas eu de raison de douter de cette origine. Il était arbitraire de privilégier d'autres déclarations contradictoires de B.________. J.________ n'avait, lui-même, jamais déclaré que l'or, dont l'itinéraire apparaissait compliqué, aurait pu être remis au recourant. Il serait tout aussi arbitraire de retenir la valeur de 8000 fr. par kilo d'or fin, alors que ce prix correspondait à celui de l'or allié et souillé, payé avant le contrôle qui ne pouvait intervenir qu'après la fonte des masses métalliques. B.________ n'aurait jamais accepté de se dessaisir d'or fin à ce prix alors que son cours avoisinait 16'000 fr. le kilo (Recours, p. 24 à 28). Le recourant reproduit ensuite, mot pour mot, son recours cantonal (p. 28 à 40).
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Fondée sur l'allégation de faits prétendument notoires ou constants ainsi que sur la relecture de diverses dépositions et déclarations des personnes impliquées, la démonstration du recourant est de nature essentiellement appellatoire. Elle est, partant, irrecevable. Au demeurant, on ne comprend pas pourquoi, si B.________ ne remettait au recourant que des déchets d'or licites issus de son propre site de fabrication, il aurait dû en justifier l'origine en répétant au recourant que le métal provenait de ressortissants italiens. On ne s'explique pas non plus quelle raison aurait pu avoir le responsable du vol de l'or, lequel a passé ensuite par deux intermédiaires (D.________ et B.________), de déclarer que le métal devait être remis au recourant. Quant au prix de l'or accepté par B.________, il peut s'expliquer aisément parce qu'il s'agissait de masses métalliques non estampillées ne passant pas par les filières officielles (arrêt entrepris, consid. 4g, p. 13). Enfin, le recourant affirme que le prix de 7000 à 8000 fr. le kilo était payé pour la masse d'or allié souillée parce qu'un contrôle, soit la détermination du poids d'or fin correspondant, ne pouvait se faire qu'a posteriori, après la fonte. Il ne démontre cependant pas que ce contrôle n'avait pas été effectué au moment où, postérieurement à la livraison du métal, la contrepartie financière était remise à B.________ et cela ne ressort pas non plus des déclarations de ce dernier citées par le recourant. Supposés recevables, ces moyens seraient ainsi de toute manière impropres à démontrer que les constatations de fait des autorités cantonales seraient arbitraires.
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3.2.2 Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que, sur la base des faits établis souverainement par les autorités cantonales, sa condamnation violerait, d'une manière ou d'une autre le droit fédéral, l'art. 160 CP en particulier. On peut, dès lors, se limiter à relever d'office (art. 106 al. 1 LTF) que la provenance délictueuse de l'or acquis par le recourant, soit l'existence d'une infraction préalable contre le patrimoine (in casu le vol de l'or par le dénommé J.________), est établie, de même que la connaissance qu'en avait le recourant. On ne saurait, enfin, reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé que la régularité des transactions avec B.________, qui ont duré deux ans et rapporté quelque 67'500 fr. au recourant, réalisait l'aggravante du métier (art. 160 ch. 2 CP; cf. ATF 117 IV 119 consid. 1c, p. 120 s.). La condamnation du recourant ne viole donc pas l'art. 160 CP (v. sur les conditions de cette infraction, supra consid. 2.2).
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4.
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Le recourant discute ensuite le principe, le montant et les modalités de la créance compensatrice fixée par les autorités cantonales.
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4.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3).
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4.2 Le recourant soutient, dans un premier moyen, qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une créance compensatrice dès lors que les lésés étaient connus. Il se réfère à Günther Stratenwerth (AT II, 1989, § 14 n. 74 et 77, p. 503 et 505) ainsi qu'à une jurisprudence vaudoise publiée à la RSJ 88, p. 294-295.
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Selon l'extrait de doctrine repris par le recourant, auquel se réfère aussi la jurisprudence cantonale précitée, la créance compensatrice doit, par nature et sans réserve, correspondre à une prétention en restitution ou en réparation de la personne lésée par un acte pénalement répréhensible (Der Sache nach ohne Vorbehalt zu vertreten ist die Ersatzforderung nur dort, wo sie dem Rückerstattungs- oder Entschädigungsanspruch des durch eine Straftat Betroffenen gegen den Täter entspricht). L'auteur en question n'exclut donc pas par principe - ce qui serait absurde (cf. art. 73 al. 1 let. c CP) - le prononcé d'une créance compensatrice lorsque des personnes ont été lésées par l'infraction mais soutient, au contraire, que la créance compensatrice n'a de raison d'être que lorsqu'elle correspond aux prétentions de ces lésés. On comprend de la sorte que si, selon ce commentaire, les valeurs patrimoniales confisquées en remplacement ne peuvent être attribuées à la caisse de l'Etat que lorsqu'aucun lésé n'est connu ou identifiable (Das heisst, dass sie [die ersatzweise erlangten Werte] nur dann der Staatskasse zugesprochen werden dürfen, wenn kein anderer Anspruchberechtigter vorhanden oder festzustellen ist), cette affirmation ne vise pas le principe du prononcé de la créance compensatrice, mais bien l'attribution du produit de la réalisation de cette créance, comme cela ressort encore plus clairement de l'édition subséquente du même ouvrage (Stratenwerth, AT II, 2e éd. 2006, § 13, n. 118). L'argumentation du recourant ne remet donc d'aucune façon en question le prononcé d'une créance compensatrice.
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4.3 Le recourant objecte, ensuite, que le prononcé de cette créance l'exposerait au risque de devoir payer deux fois, lorsque le lésé ou son ayant cause (son assureur) fera valoir sa prétention.
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En ouvrant au recourant la possibilité d'obtenir de l'Etat le remboursement du produit de la créance compensatrice à concurrence des sommes dûment acquittées aux lésés ou à leurs cessionnaires, la cour cantonale a clairement exclu ce risque. Cette solution est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 107; arrêt du 23 mars 2004, 1P.782/2003, consid. 4.3.2), que le recourant ne discute pas.
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4.4 Le recourant objecte encore que la créance compensatrice, parce qu'elle augmenterait le passif de l'auteur, porterait préjudice, en faveur des lésés, aux autres créanciers de l'auteur. Il en résulterait aussi une sorte de privilège des lésés contraire aux règles du droit de l'exécution forcée.
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Le recouvrement de la créance compensatrice s'opère selon les règles de la LP, la poursuite par voie de saisie en particulier (art. 43 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 44 LP, n. 21). Le prononcé de la créance compensatrice ne crée donc, en lui-même, aucun privilège ou droit de préférence en faveur des lésés au détriment des créanciers de l'auteur. Les lésés bénéficient, tout au plus, - mais indirectement - du privilège du prince (art. 43 LP) soit du fait que l'Etat peut poursuivre le recouvrement de la créance compensatrice par voie de saisie même contre l'auteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Mais le recourant n'établit pas, de toute manière, qu'il serait inscrit au registre du commerce en l'une des qualités imposant la poursuite par voie de faillite (art. 39 LP), ce qui ne ressort pas non plus des décisions cantonales, qui indiquent, au contraire, que le recourant travaille pour la société de son fils, cependant que les sociétés L.________ SA et K.________ SA ont été vendues (jugement, consid. 2i, p. 17 s.). Le recourant ne démontre donc pas que ce point serait susceptible d'influencer concrètement l'issue du litige. Par ailleurs, le séquestre prononcé en garantie de la créance compensatrice sur le compte bancaire du recourant ne confère à l'Etat, partant indirectement aux lésés, aucun droit de préférence (art. 71 al. 3 CP).
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En réalité, l'argumentation du recourant poserait plutôt la question des rapports entre la confiscation in natura, en tant qu'elle emporte distraction d'un droit patrimonial, et l'exécution forcée des prétentions des créanciers. Mais cette problématique n'est pas en cause concrètement en l'espèce. On peut, dès lors, se borner à rappeler que le Tribunal fédéral a déjà examiné les critiques formulées par la doctrine, que le recourant semble reprendre à son compte à mauvais escient. Il les a cependant écartées en relevant, d'une part, qu'il n'y avait aucune justification pour que les créanciers soient placés sur le même pied que le lésé et puissent directement tirer profit de la commission d'une infraction et, d'autre part, que la volonté claire du législateur de privilégier la personne lésée par l'infraction interdit de retenir une lacune en ce domaine (arrêts du 9 août 2005, 6S.68/2004 consid. 7.2.4 et du 4 mai 1999, 6S.819/1998, consid. 3).
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Enfin, le passif créé dans le patrimoine du recourant par le prononcé de la créance compensatrice correspond et tend, lui aussi, à compenser un actif acquis par un acte illicite dont on ne voit pas non plus, dans ce contexte, quelle raison d'équité justifierait que les créanciers du recourant puissent en bénéficier.
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4.5 Le recourant discute ensuite le montant de la créance. Selon lui, les autorités cantonales se seraient trompées en surestimant son enrichissement en raison d'une erreur dans le calcul résultant d'une confusion entre le prix de l'or fin et celui de l'or allié. Elles auraient également méconnu que d'autres personnes, co-auteurs, instigateurs ou complices, dispensés de créance compensatrice, auraient aussi perçu une part du butin. Cela instituerait, en défaveur du recourant, une forme de solidarité qui ne résulterait pas de la loi.
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4.5.1 Le montant de 750'000 fr. arrêté par les autorités cantonales correspond, après arrondi en faveur du recourant, à la valeur cumulée de l'or et des métaux précieux recelés par le recourant dans le cadre des affaires C._______ et E.________ (635'000 fr. + 157'500 fr.; arrêt entrepris, consid. 7e, p. 30).
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On renvoie en ce qui concerne le calcul de l'enrichissement du recourant, en relation avec le prix de l'or issu du vol de l'entreprise C._______, à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 3.2.1 in fine). Les mêmes considérations valent en ce qui concerne les métaux précieux provenant du brigandage commis au préjudice de E.________ SA, la cour cantonale ayant expliqué par le menu le calcul de la valeur de cette marchandise et pourquoi l'autorité de première instance n'avait pas, contrairement aux affirmations du recourant, confondu or fin et or allié dans ce contexte (arrêt entrepris, consid. 7e, p. 29 s.).
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4.5.2 En ce qui concerne la solidarité critiquée par le recourant, il convient de rappeler qu'elle est, en principe exclue, y compris entre participants à une même infraction (v. p. ex.: Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome I, 2e éd. 2007, § 2, ch. 6.2.2.2, n. 111, p. 173).
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Une telle construction n'est toutefois pas en question en l'espèce. Le recourant a été condamné pour le recel d'or et de métaux précieux issus de vols et d'un brigandage. Son délit est indépendant des infractions préalables, dont il n'a été reconnu ni co-auteur, ni instigateur ni complice. La question n'est donc pas de savoir si le recourant répond solidairement à la place d'autres personnes de la créance compensatrice, mais, plutôt si, comme le soutient aussi le recourant, les montants qu'il a versés à des tiers, soit des intermédiaires, voire les auteurs de l'infraction, doivent être déduits de la valeur des biens qu'il a recelés.
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4.5.3 La réglementation du code pénal relative à la confiscation et à la créance compensatrice ne précise pas si le montant de cette dernière doit être fixé sur la seule base de la valeur de l'objet de l'infraction, en d'autres termes le chiffre d'affaire (méthode du produit brut), ou s'il convient d'en retrancher les investissements consentis pour l'obtenir afin de déterminer le bénéfice (méthode du produit net). La jurisprudence du Tribunal fédéral donne la préférence à la première solution, en exigeant cependant le respect du principe de proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s. et les références; v. aussi, en ce sens: Madeleine Hirsig-Vouilloz, CR, Code pénal I, 2009, art. 71, n. 15). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la fixation d'une créance compensatrice correspondant au chiffre d'affaire retiré de la vente commerciale de médicaments, illicite au regard d'une réglementation cantonale, n'était pas conforme à la Constitution, eu égard au principe de la proportionnalité et à la nature contraventionnelle de l'infraction. La doctrine dominante prône l'application de la méthode du produit brut lorsque les actes reprochés à l'auteur constituent des comportements réprimés de manière générale mais la méthode du produit net lorsque ce comportement, licite en lui-même, n'est contraire au droit que dans sa finalité concrète. Une partie de la doctrine (Florian Baumann, BSK, Strafrecht, 2e éd., 2007, art. 70/71 CP, n. 32 et les réf.) estime qu'il faut s'affranchir de tout schématisme. Il faut examiner, dans chaque cas, au regard de l'ensemble des circonstances, si et dans quelle mesure le produit brut de l'infraction doit être pris en considération et si sa confiscation à due concurrence respecte l'exigence de proportionnalité (arrêt du 29 juin 2010, 6B_56/2010, consid. 3.2; v. aussi les arrêts 6B_697/2009 du 30 mars 2010 consid. 2.2 et 6P.236/2006 du 23 mars 2007, consid. 11 non publié aux ATF 133 IV 112).
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4.6 En l'espèce, il est établi que le recourant a acquis des masses importantes de métaux précieux provenant d'infractions contre le patrimoine. Il a été condamné pour recel. Les autorités cantonales ont calculé la créance compensatrice de telle sorte qu'elle corresponde à la valeur marchande des métaux précieux recelés, soit de telle manière que le recourant se trouve, économiquement, dans la même situation que si les métaux avaient été confisqués in natura en ses mains. Il est vrai que le recourant a, sans doute, acheté les métaux en question. Le fait qu'il a consenti à acquérir des valeurs qu'il savait issues d'actes illicites ne justifie cependant pas qu'il soit dérogé à la règle du produit brut. En outre, lorsque, comme en l'espèce, les recels se sont produits régulièrement sur plusieurs années, en partie tout au moins par métier (affaire C._______, qui est antérieure à l'affaire E.________), il est, sauf circonstances particulières, presque inéluctable que les sommes consacrées à l'achat correspondent elles-mêmes économiquement, en tout ou partie, au produit des ventes des biens précédemment recelés soit au produit obtenu d'autres actes illicites. Porter de tels « investissements » en déduction du chiffre d'affaires aurait pour conséquence de permettre au recourant de continuer à profiter d'une part du produit de ses infractions. Du reste, si l'on ne peut exclure totalement que le recourant a aussi investi des fonds d'origine licite, le cas échéant lors des premiers achats d'or issus des vols ou au moment où il a pris possession des métaux provenant de l'affaire E.________, il faut admettre que la différence de plus de 40'000 fr. entre le montant de la créance compensatrice (750'000 fr.) et la valeur des métaux recelés (792'500 fr., soit 635'000 fr. + 157'500 fr.) en tient largement compte. Par ailleurs, la situation économique très favorable du recourant (jugement, consid. 2i, p. 17) ne justifie pas non plus, sous l'angle de la proportionnalité, qu'il soit, en l'espèce, dérogé à la règle; elle exclut aussi les cas de renonciation prévus par la loi (art. 71 al. 2 CP). Enfin, le montant de la créance compensatrice imposée au recourant - seul touché par une telle mesure (jugement, consid. 155, p. 167 s.; dispositif, p. 174 ss) -, n'excède pas la valeur des biens patrimoniaux objets de l'infraction (cf. sur la question des créances compensatrices en cas d'infractions ou de comportements successifs de plusieurs auteurs: Florian Baumann, op. cit., art. 70/71 CP, n. 33; Schmid, op. cit., § 2, ch. 6.2.2.3, n. 114, p. 175). Dans ces conditions, l'arrêt entrepris ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il arrête à 750'000 fr. le montant de la créance compensatrice.
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5.
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Le recourant discute, pour terminer, la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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5.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans un arrêt récemment publié (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
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5.2 Le recourant soutient que sa condamnation choquerait « lorsqu'on la compare avec de nombreux autres verdicts ».
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Le recourant ne cite aucun exemple concret. Dans un système où le principe de la légalité prime, du reste, sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44, consid. 2c p. 47), il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher d'office des cas comparables à celui du recourant et de procéder sur cette base à un examen sous l'angle de l'égalité de traitement. Le recourant ne tente pas non plus de démontrer que sa situation serait comparable à celle de certains de ses coaccusés et il n'apparaît pas, du reste, que tel soit le cas. Insuffisamment motivé même au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, ce moyen est irrecevable.
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5.3 Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir sous-estimé la durée et les modalités de l'instruction préliminaire au jugement. Il souligne aussi les effets de la campagne de presse dont il a fait l'objet et qu'il s'est réinséré en contribuant à créer une entreprise qui occupe une centaine de personnes.
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La cour cantonale a relevé que tous ces facteurs pertinents avaient été pris en considération par le tribunal de première instance (arrêt entrepris, consid. 8c, p. 32). Ces critères n'ont donc pas été méconnus. On renvoie pour le surplus, en ce qui concerne la durée de l'instruction à ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 5.5).
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5.4 Le recourant relève aussi que les conditions dans lesquelles il a été détenu préventivement à Thoune durant 14 mois justifieraient une réduction de sa peine.
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La durée de la détention préventive subie a été déduite de la sanction privative de liberté infligée. Cette imputation est conforme à l'art. 51 CP, qui impose l'équivalence entre un jour de détention préventive et un jour de privation de liberté nonobstant les différences de régime importantes qui existent entre ces deux types de détention, notamment en termes de relations avec l'extérieur et de congés (v. Yvan Jeanneret, CR, Code pénal, 2009, art. 51 CP, n. 1). Il s'ensuit que les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en ne retenant pas, de surcroît, cet élément au stade de la fixation de la peine. Pour le surplus, en tant que le recourant soutient avoir, en détention préventive, été traité comme un dangereux criminel et avoir subi un traitement inhumain, il s'écarte des constatations de fait de la décision entreprise, dont il ne ressort rien de tel. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si de telles circonstances pourraient, indépendamment de l'application de l'art. 51 CP, justifier une réduction supplémentaire de la peine dans le cadre général de l'art. 47 CP.
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5.5 Le recourant invoque encore, dans ce contexte, la violation du principe de célérité (art. 6 par. 1 CEDH). Il relève que sa vie a été perturbée durant près de 8 ans. L'instruction aurait duré 5 ans en raison de la façon dont elle a été engagée. Le recourant souligne aussi la longueur de la deuxième instance (18 mois) et, de manière plus générale, l'impact que la procédure a, dans son ensemble, eu sur sa vie privée.
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5.5.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).
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Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
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Une violation du principe de célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine. Le plus souvent, elle conduit à une réduction de la sanction, parfois même à l'abandon de la poursuite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140 s.). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss).
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5.5.2 Cette question peut être examinée à titre préjudiciel dans le cadre des griefs relatifs à la fixation de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2, p. 56). En tant qu'il doit établir la violation de ce principe d'ordre constitutionnel, le recourant n'en est pas moins soumis aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007, consid. 6).
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5.5.3 Il convient de rappeler, à ce sujet, que l'instruction a conduit au renvoi en jugement de 15 personnes, en relation avec de très nombreux chefs d'accusation, allant, toutes formes de participation, de réalisation et de qualifications confondues, des lésions corporelles au brigandage, en passant notamment par la séquestration, l'escroquerie, diverses infractions en matière de propriété intellectuelle, l'incendie intentionnel, l'extorsion, les faux dans les titres ainsi que les dommages à la propriété. L'instruction a ainsi porté sur de nombreux complexes de faits, plus ou moins étroitement liés entre eux, mais dont le dénominateur commun principal résidait en ce qu'ils s'étaient déroulés, pour l'essentiel, dans le monde horloger neuchâtelois avec même des ramifications dans d'autres cantons, Genève en particulier, et un épisode au moins en France (v. arrêt entrepris, consid. 6, p. 21 en bas). Le Tribunal pénal économique a également relevé, dans son jugement, l'influence de la procédure d'extradition de l'un des accusés (jugement, consid. 138, p. 153). L'importance de la cause, qui transparaît notamment au travers des quelque 80 classeurs fédéraux du dossier, et sa difficulté, tant sur le plan de l'établissement des faits que des questions juridiques, expliquent ainsi, dans une très large mesure, la durée de l'instruction et, plus généralement, la durée globale de l'ensemble de la procédure. La cour de céans a déjà admis, dans des cas comparables, qu'une durée de 8 ans pour aboutir à un jugement ne violait pas le principe de célérité (v. arrêt du 5 mars 2007, 6P.225/2006, consid. 12).
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5.5.4 L'ampleur et les difficultés de la cause expliquent, en particulier, le temps écoulé entre le renvoi des accusés (en janvier 2008) et le jugement, intervenu au mois de novembre suivant, après audience préliminaire au mois d'avril et les débats au mois de septembre 2008. Le recourant s'est ensuite pourvu en cassation au mois de décembre 2008. Trois autres condamnés ont recouru simultanément. Des observations ont été sollicitées du Ministère public et de A.________ SA, qui les ont déposées respectivement les 7 et 8 janvier 2009. Ce même mois, la cour cantonale a réglé la question de sa composition, qui présentait des difficultés, puis celles relatives à la requête d'effet suspensif (décision présidentielle du 14 janvier 2009). Elle a ensuite dû se pencher, à la réquisition du recourant, sur le maintien de la caution (décision présidentielle du 13 mai 2009). Dans la suite, le juge présidant la cour de cassation a rejeté, le 26 février 2010, la demande du recourant de pouvoir plaider sa cause en acceptant, en revanche, celle tendant à ce qu'elle soit jugée en audience publique. Le 19 mars 2010, l'audience publique a été fixée au 3 juin 2010. Cette audience a été annulée ensuite de la renonciation du recourant à la publicité des débats et la cour cantonale a rendu sa décision par voie de circulation le 30 juin 2010.
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Aussi, sous réserve de la période s'étendant de mai 2009 à février 2010, soit quelques neuf mois, que l'examen du pourvoi justifie amplement considérant, d'une part, la complexité du dossier et l'ampleur des griefs développés sur quelque cent pages par le recourant, d'autre part, la procédure ne paraît pas avoir connu de temps morts notables. On est, en tous les cas, loin des hypothèses qualifiées de choquantes par la jurisprudence (inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110).
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5.5.5 Pour le surplus, le recourant, qui se borne à alléguer la durée de l'instruction et celle de la procédure de deuxième instance, n'établit pas l'existence de longues périodes d'inactivité fautive des autorités cantonales. Il ne démontre pas non plus être intervenu de quelque manière que ce soit lorsque les autorités cantonales n'auraient, selon lui, pas fait preuve de la diligence requise et il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher d'office dans les milliers de pages du dossier l'une ou l'autre intervention en ce sens émanant du recourant.
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5.5.6 Cet examen préjudiciel ne permettant pas de mettre en évidence la violation du principe de célérité, on ne saurait, sous l'angle de la violation du droit matériel, reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas réduit la quotité de la peine infligée au recourant pour ce motif. Pour le surplus, ces autorités ont clairement indiqué avoir pris en considération, dans le cadre général de la peine, l'ancienneté de certains chefs d'accusation et la durée de la procédure en tant qu'elle avait, par certains aspects, déjà revêtu le caractère d'une sanction (jugement, consid. 138, p. 153; arrêt cantonal, consid. 8c, p. 32).
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5.6 Au moment de fixer la peine, les autorités cantonales ont relevé les antécédents pénaux du recourant pour recel et faux dans les titres qui l'avaient déjà amené à purger une peine privative de liberté ainsi que l'importance des bénéfices retirés de ses activités illicites qui se chiffraient en centaines de milliers de francs et le fait qu'il était mû par l'envie de s'enrichir encore davantage. Il avait agi avec constance et persévérance dans la voie de l'illégalité en commettant également, durant des années, de nombreux faux dans les titres portant sur plus d'un million de francs. Il avait aussi, en cours d'instruction, fourni des explications souvent mensongères ou contradictoires et ses revirements, en d'autres termes sa très mauvaise collaboration, n'étaient pas étrangers à la longueur de la procédure (jugement, consid. 148, p. 162 s.).
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En définitive, le recourant, condamné pour recel par métier, encourait une peine de dix ans de privation de liberté et le concours avec d'autres infractions (délit impossible de recel, recel, séquestration, faux dans les titres et gestion déloyale, notamment) étendait ce cadre général à 15 années (art. 49 al. 1 CP). La peine prononcée en l'espèce, à titre partiellement complémentaire de deux autres condamnations des 13 juin et 11 juillet 2002, n'atteint pas le tiers de cette échelle des peines possibles. Nonobstant les quelques éléments à décharge qui ont été pris en considération (v. supra consid. 5.3 et 5.5.6 in fine) on ne saurait reprocher aux autorités cantonales, aux décisions desquelles on renvoie pour le surplus (jugement, consid. 138, p. 153 et 148, p. 162 s.; arrêt entrepris, consid. 8, spécialement 8c, p. 32), d'avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant à 4 ans et demi la durée de la privation de liberté infligée au recourant. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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6.
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Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er mars 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Vallat
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