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Informationen zum Dokument  BGer 5A_161/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_161/2011 vom 07.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_161/2011
 
Arrêt du 7 mars 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Vice-Président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire (complément du jugement de divorce),
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 2 février 2011.
 
Considérant:
 
que, par décision du 2 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé sa condamnation à rembourser 2'250 fr. à l'État de Genève dans le cadre de l'assistance juridique civile qui lui avait été accordée lors d'une action en complément de jugement de divorce et subordonnée au versement d'une contribution mensuelle de 50 fr.;
 
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la recourante ne soutenait pas que sa situation financière se serait péjorée depuis le moment où l'assistance juridique lui avait été accordée;
 
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas respecté son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière, notamment concernant la vente de biens immobiliers sis en France;
 
que l'autorité cantonale en a donc déduit que la recourante pouvait continuer à fournir l'effort que représente le paiement des mensualités de 50 fr. en faveur de l'État sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux;
 
que A.________ interjette, par pli remis à la poste le 3 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
 
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 41 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, en outre, elle produit de nombreuses pièces sans démontrer qu'elles auraient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale de sorte que ces moyens de preuve sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), partant irrecevables;
 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 mars 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
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