VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_1010/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_1010/2010 vom 07.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_1010/2010
 
Arrêt du 7 mars 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 octobre 2010.
 
Vu:
 
le recours du 8 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du 18 octobre 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales),
 
l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et invité ce dernier à s'acquitter d'une avance de frais de 750 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai venu à échéance le 28 janvier 2011,
 
l'ordonnance du 3 février 2011 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 14 février 2011 a été imparti à C.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
considérant:
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 7 mars 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard Berset
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).