BGer 2C_213/2011 | |||
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BGer 2C_213/2011 vom 09.03.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_213/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 mars 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Vianin.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
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Objet
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Impôt fédéral direct 2006,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er février 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2006, X.________ a fait valoir une déduction pour l'entretien de sa nièce, A.________, ressortissante française née en 1983, qu'elle avait hébergée alors que celle-ci était étudiante à l'Université de Genève.
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Par bordereaux de taxation notifiés le 22 octobre 2007, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a refusé d'accorder la déduction sollicitée, tant pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). X.________ a formé une réclamation à l'encontre de ces taxations.
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Dans deux décisions du 11 février 2008, valant l'une pour l'ICC et l'autre pour l'IFD, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation. Contre ces prononcés, X.________ a recouru respectivement à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et à la Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct, lesquelles ont été remplacées par la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la Commission cantonale de recours).
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Par décision du 14 juin 2010 rendue après avoir joint les causes, la Commission cantonale de recours a admis le recours relatif à l'IFD et rejeté celui se rapportant à l'ICC. A l'encontre de cette décision en tant qu'elle portait sur l'IFD, l'Administration fiscale cantonale a formé un recours au Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), devenu la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
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Le 1er février 2011, la Cour de justice a rejeté le recours.
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2.
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Le recours en matière de droit public que X.________ a interjeté à l'encontre de ce jugement par acte parvenu au Tribunal fédéral le 7 mars 2011 est manifestement irrecevable et doit par conséquent faire l'objet d'un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. a et b et al. 3 LTF).
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En effet, la recourante conclut, en substance, à ce que la déduction litigieuse, qui lui a été accordée pour l'IFD, lui soit également octroyée pour l'ICC. Or, le jugement du 1er février 2011, qu'elle conteste devant le Tribunal fédéral, ne porte que sur l'IFD. Au consid. 11, la Cour de justice a relevé que, s'agissant de l'ICC, la décision de la Commission cantonale de recours du 14 juin 2010 était entrée en force, du moment que la contribuable n'avait pas recouru contre celle-ci. Elle a évoqué la réponse que celle-ci avait adressée au Tribunal administratif par courrier recommandé du 6 août 2010, en considérant implicitement que ladite réponse ne valait pas recours.
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Dans son acte adressé au Tribunal de céans, la recourante se prévaut à nouveau de son courrier du 6 août 2010. Ce faisant, elle ne conteste pas, à tout le moins pas d'une manière satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (s'agissant de droit cantonal), qu'elle n'a pas valablement recouru contre la décision de la Commission cantonale de recours du 14 juin 2010 en tant qu'elle portait sur l'ICC et que celle-ci est, partant, entrée en force dans cette mesure.
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Dans ces conditions, le présent recours est manifestement irrecevable. La recourante ne peut contester devant le Tribunal fédéral un jugement cantonal portant uniquement sur l'IFD, en demandant que ses effets soient étendus à l'ICC. S'agissant de l'ICC, la décision de la Commission cantonale de recours du 14 juin 2010 est en effet entrée en force et les instances cantonales de recours n'ont pas été épuisées (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). On peut encore ajouter qu'à la lecture de cette décision, il ne pouvait échapper à la recourante que la déduction litigieuse ne lui avait été octroyée que pour l'IFD et qu'il lui appartenait de la contester si elle entendait en bénéficier également pour l'ICC.
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Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 9 mars 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Vianin
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