BGer 1B_380/2010 | |||
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BGer 1B_380/2010 vom 14.03.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_380/2010
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Arrêt du 14 mars 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
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Objet
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procédure pénale, séquestre, consultation du dossier,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 15 octobre 2010.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre d'une enquête pénale pour corruption d'agents publics étrangers, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné, le 5 octobre 2009, le blocage à concurrence de USD 1'999'994, d'un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ à Genève. L'enquête porte sur des versements opérés par la société américaine B.________ en faveur de membres du gouvernement de Bahreïn ou de cadres supérieurs de la société d'aluminium C.________, afin notamment de favoriser B.________ dans la négociation de divers contrats. A.________ aurait reçu dans ce contexte un montant de près de 2 millions d'USD, crédité le 3 octobre 2003.
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Par décision du 9 juin 2010, le MPC a refusé de lever le séquestre. L'intéressé n'avait pas voulu venir s'expliquer en Suisse et des investigations étaient en cours. Le MPC a aussi refusé l'accès au dossier, comme il l'avait déjà fait par décision du 26 novembre 2009.
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B.
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Par arrêt du 15 octobre 2010, la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte formée par A.________. Le refus d'accès au dossier ne pouvait être motivé par seule référence à la décision du 26 novembre 2009; toutefois, le recourant avait empêché l'avancement de l'enquête en refusant de s'expliquer; en outre, il connaissait manifestement les raisons ayant conduit au blocage de son compte. Le refus d'accès au dossier restait proportionné tant que le recourant ne s'était pas expliqué sur les circonstances du transfert litigieux. Le recourant avait pu prendre connaissance des pièces produites par le MPC dans le cadre de la procédure de recours. Sur le fond, le séquestre était justifié à ce stade de l'enquête: le plaignant avait été Ministre du pétrole et président du conseil d'administration de C.________ au moment du versement litigieux; ce dernier provenait d'une personne impliquée dans des actes de corruption.
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C.
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Par acte du 17 novembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, la levée du séquestre et l'accès au dossier, subsidiairement le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
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La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué, persistant dans les termes de son recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. La décision relative au maintien d'un séquestre pénal d'avoirs bancaires constitue une telle mesure.
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1.1 En tant que titulaire du compte saisi, ayant participé à la procédure devant la Cour des plaintes, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF).
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1.2 La décision par laquelle le juge ordonne ou maintient un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). Dans la mesure où il est dirigé contre le maintien du séquestre, le recours est recevable.
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1.3 Le recours est également formé contre une décision de refus d'accès au dossier; le recourant peut évidemment critiquer cette mesure en tant qu'elle violerait son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure relative au séquestre pénal. En revanche, le recours est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF dans la mesure où il concerne l'accès général au dossier de la procédure pénale car, sur ce point, l'arrêt attaqué ne cause pas de dommage irréparable.
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1.4 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF; cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 102). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
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2.
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Dans son exposé des faits, le recourant relève que le compte séquestré par ordonnance du 5 octobre 2009 n'est pas celui sur lequel le versement suspect serait parvenu, mais un autre compte dont il est également titulaire auprès de la même banque. Dans sa réponse, le MPC admet que l'ordonnance de séquestre contient une erreur sur ce point, mais précise que la saisie contestée a été confirmée par ordonnance du 20 janvier 2011, car le compte récipiendaire ne présenterait plus un solde suffisant. La mesure de saisie permettrait désormais de garantir le paiement d'une créance compensatrice. Il apparaît ainsi que le recours conserve un objet, et le recourant n'indique pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'erreur de désignation du compte séquestré pourrait avoir une influence sur la validité de la mesure.
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3.
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Le recourant invoque son droit d'être entendu, grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier.
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3.1 Le recourant reproche au MPC d'avoir fondé sa décision de séquestre sur des pièces qui ne lui ont jamais été communiquées. L'absence de collaboration à l'enquête ne pouvait justifier un refus, total et non limité dans le temps, d'accéder au dossier. L'invocation générale d'un risque de collusion serait elle aussi insuffisante. Le recourant ne pourrait s'opposer efficacement à la mesure de séquestre, faute de connaître les éléments à charge figurant dans le dossier. Le droit d'accès reconnu dans la procédure parallèle d'entraide judiciaire ne serait pas non plus suffisant.
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3.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé notamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que certaines pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). L'autorité doit toutefois, conformément au principe de la proportionnalité, autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), ou communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents secrets sur lesquels elle entend fonder son prononcé (ATF 115 Ia 294 consid. 5c p. 304; arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97).
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3.1.2 En l'occurrence, le recourant a déjà eu accès notamment aux dossiers relatifs à la procédure d'entraide judiciaire, au terme de laquelle les renseignements relatifs à ses deux comptes bancaires ont été transmis aux autorités américaines puis britanniques, en dernier lieu par ordonnance de clôture du MPC du 9 juillet 2010. Cette dernière décision explique dans le détail en quoi consistent les soupçons de corruption. Elle fait état de l'intervention de trois sociétés contrôlées par le principal inculpé, mandaté par B.________ pour verser des pots-de-vin aux représentants de C.________ et aux membres du gouvernement de Bahreïn. Elle explique aussi en quoi le recourant (alors Ministre du pétrole et président du conseil d'administration de C.________) pourrait se trouver impliqué dans la tentative d'acquisition par B.________ d'actions de C.________ détenues par l'Etat, à un prix sous-évalué. Elle mentionne enfin les divers versements parvenus sur le compte du recourant, notamment celui de USD 2'000'000 en provenance d'une société contrôlée par le principal inculpé. Ces indications, qui sont aussi à la base de l'enquête ouverte en Suisse, sont suffisantes pour comprendre les raisons du séquestre. Le recourant est dès lors à même de faire valoir ses objections en contestant son implication ou en expliquant les motifs du versement litigieux. Son droit d'être entendu est par conséquent respecté, même s'il ne dispose pas d'un accès général au dossier de la procédure pénale. Le grief doit par conséquent être écarté.
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3.2 Invoquant l'obligation de motiver, le recourant estime que ni le MPC, ni la Cour des plaintes n'auraient expliqué en quoi le refus d'accès au dossier se justifierait, plus d'un an après le prononcé de la mesure de séquestre. L'arrêt attaqué ne préciserait pas non plus en quoi consisterait le risque de collusion.
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3.2.1 Conformément au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.5 p. 236). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités).
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3.2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué, tout en critiquant le renvoi à la décision du 26 novembre 2009, considère que les motifs de refus d'accès au dossier demeurent pertinents tant que le recourant ne se sera pas expliqué sur le transfert litigieux. En outre, la Cour des plaintes relève que le recourant disposait de suffisamment d'éléments pour se déterminer sur la mesure de séquestre. Cela répond aux objections du recourant, sans que la Cour des plaintes n'ait à exposer en détail - au risque de révéler des informations jusqu'ici secrètes - en quoi consiste le risque de collusion. Il paraît suffisamment clair que le refus du recourant de s'expliquer ne permet pas à l'enquête de progresser, et que le recourant pourrait être tenté d'influencer les personnes qui le mettraient en cause, ou d'adapter ses déclarations aux éléments figurant actuellement au dossier. Les autorités intimées ont donc satisfait à leur obligation formelle de motiver.
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4.
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Sur le fond, le recourant invoque la garantie de la propriété. Il estime qu'après plus d'une année de séquestre, les soupçons à son encontre ne se sont pas renforcés. L'opération que le recourant était censé avoir favorisé (rachat d''actions C.________ par B.________) n'avait pas abouti. L'enquête, actuellement limitée à l'examen de documents, n'avancerait pas, et le séquestre serait disproportionné.
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4.1 Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, la décision du JIF est fondée sur l'art. 65 PPF, disposition selon laquelle les objets et les valeurs qui feront probablement l'objet d'une confiscation peuvent également être séquestrés (cf. actuellement l'art. 263 al. 1 let. d CPP). Comme cela ressort du texte de l'art. 65 PPF (cf. également l'art. 263 al. 1 CPP), une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102).
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4.2 Les griefs du recourant apparaissent dans une large mesure appellatoires, et la Cour des plaintes n'a commis aucun arbitraire en écartant cette argumentation à décharge. Les soupçons, tels qu'ils résultent déjà des demandes d'entraide adressées à la Suisse, apparaissent suffisants pour justifier le séquestre, à hauteur du montant de 2 millions d'USD. La provenance de ces fonds (soit l'agent de B.________ impliqué dans des actes de corruption au préjudice de C.________) et la personne de leur destinataire (un haut responsable de C.________, ministre du pétrole) permettent de penser à des pots-de-vin en rapport avec la tentative d'acquisition des actions de C.________, quand bien même l'acte de favorisation n'aurait finalement pas eu lieu. Le refus du recourant de s'expliquer à ce propos vient encore renforcer ces soupçons. A ce stade, le maintien du séquestre apparaît donc justifié.
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes.
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Lausanne, le 14 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Kurz
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