BGer 6B_182/2011 | |||
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BGer 6B_182/2011 vom 29.03.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_182/2011
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Arrêt du 29 mars 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève,
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Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assistance judiciaire,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 10 décembre 2009, le Vice-président du Tribunal de police de la République et canton de Genève a admis X.________, partie civile, au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale instruite à charge de A.________, B.________ et C.________. L'assistance a été subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de quatre-vingts francs dès le 1er janvier 2010.
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1.2 Par jugement du 15 octobre 2010, le Tribunal de police a reconnu A.________ ainsi que B.________ coupables de violation de domicile et lésions corporelles simples aggravées, seul ce dernier chef étant retenu à charge de C.________, et les a condamnés, notamment, à payer les frais judiciaires par un tiers chacun et à verser 3000 francs pour tort moral en faveur de X.________ et 1000 francs à titre de participation aux honoraires d'avocat de ce dernier.
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1.3 Le 7 décembre 2010, le Vice-président du Tribunal de police a condamné X.________ à payer à l'Etat de Genève le montant de 1809 francs 85 correspondant aux honoraires dus à son avocat d'office (2689 francs 85), sous déduction des onze mensualités de quatre-vingts francs versées jusqu'alors par l'intéressé. Il était précisé que la dette envers l'Etat de Genève n'était éteinte qu'après le versement de soixante mensualités, conformément à l'art. 4 al. 5 RAJ.
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1.4 X.________ a attaqué cette dernière décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève pour le motif que le jugement du Tribunal de police du 15 octobre 2010 avait imputé les frais judiciaires à charge des condamnés à raison d'un tiers chacun. La cour cantonale a rejeté le recours par décision du 28 janvier 2011.
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1.5
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1.5.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale. Il fait valoir que sa situation financière s'est péjorée depuis le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire et que, sans revenu d'aucune sorte depuis le 17 décembre 2010, il a requis le soutien de l'Hospice général de Genève.
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1.5.2 Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le grief - respectivement le recours qui est circonscrit à ce seul motif - est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir, également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
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2.
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Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 mars 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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