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Informationen zum Dokument  BGer 5A_223/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_223/2011 vom 30.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_223/2011
 
Arrêt du 30 mars 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Juge B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
récusation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire
 
du canton de Genève du 21 février 2011.
 
considérant:
 
l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 février 2011 déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondée, une requête en récusation déposée par la recourante contre le juge B.________, lequel avait prononcé son interdiction en date du 10 décembre 2010;
 
qu'il ressort avant tout de ladite ordonnance qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette mesure, que la requête de récusation était ensuite parfaitement confuse, de sorte qu'on ne connaissait pas précisément les motifs de la demande, mais qu'à supposer toutefois, comme semblait le comprendre le juge B.________, que la recourante lui reprochait de développer de la haine à son égard, ce motif lui était connu avant l'interdiction déjà, si bien que la requête de récusation était tardive, et, partant irrecevable; subsidiairement, elle était mal fondée;
 
que, devant le Tribunal de céans, la recourante présente une écriture particulièrement confuse, sans nullement critiquer les considérants pertinents de l'arrêt attaqué, de sorte que son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il est renoncé à mettre des frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 mars 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
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