BGer 6B_137/2011 | |||
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BGer 6B_137/2011 vom 07.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_137/2011
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Arrêt du 7 avril 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, Rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) à trente jours-amende de trente francs chacun avec sursis pendant deux ans. En bref, il lui a été reproché de ne pas s'être acquitté, en qualité d'administrateur président avec signature individuelle de Y.________ SA, du paiement des saisies opérées sur le revenu qu'il a perçu auprès de cette société de mars 2006 à février 2007. La Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours du condamné par arrêt du 1er février 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal, concluant à son acquittement.
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1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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1.3
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1.3.1 Comme en instance cantonale, le recourant se borne à contester le bien-fondé de la créance d'impôt anticipé que lui réclame l'Administration fédérale des contributions et des saisies de salaire prononcées contre lui, éléments qu'il n'est plus légitimés à mettre en cause dans la présente procédure pénale. Sur ce point, il y a lieu de s'en tenir aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) qui, à l'instar du jugement de première instance, distingue clairement les compétences du juge pénal de celles des autorités civiles et administratives.
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1.3.2 Pour le reste, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérants fondant sa condamnation pénale seraient erronés. En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales fixant à 4'248 francs 60 le salaire mensuel net réalisé de mars 2006 à février 2007, montant lui permettant de s'acquitter des saisies opérées sur le revenu précité. Son recours - qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2) - doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 7 avril 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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