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Informationen zum Dokument  BGer 5A_262/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_262/2011 vom 11.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_262/2011
 
Arrêt du 11 avril 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Etat de Vaud,
 
représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,
 
2. Office des poursuites de Lausanne-Est, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,
 
intimés.
 
Objet
 
avis de saisie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mars 2011.
 
considérant:
 
que, par arrêt du 25 mars 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité de surveillance supérieure des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité de surveillance inférieure et rejetant la plainte qu'il avait déposée contre un avis de saisie pour un montant de 1'259 fr. 45;
 
que, selon l'arrêt attaqué, la décision de mainlevée était définitive et la réquisition de poursuite avait été formée dans le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP, en tenant compte de la suspension de délai induite par la procédure de mainlevée;
 
que c'était en conséquence en conformité avec les art. 88 à 90 LP que l'Office des poursuites avait notifié l'avis de saisie contesté, le bien-fondé de la créance en poursuite ne pouvant pas être examiné par les autorités de surveillance et le dépôt d'une action selon l'art. 85a LP n'étant en outre pas établi;
 
que le recours interjeté par l'intéressé est incompréhensible, de sorte qu'il ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 11 avril 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
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