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Informationen zum Dokument  BGer 6B_85/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_85/2011 vom 20.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_85/2011
 
Arrêt du 20 avril 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Rieben.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Georges Reymond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
 
recours contre le jugement du Tribunal de police d'arrondissement de La Côte, du 16 novembre 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par prononcé préfectoral du 14 juin 2010, X.________ a été condamné à une amende de 160 francs pour ne pas avoir accordé la priorité à un véhicule survenant de sa gauche dans un carrefour à sens giratoire et ne pas avoir été porteur de son permis de conduire (art. 90 ch. 1 et 99 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01], en relation avec les art. 10 al. 4 et 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).
 
B.
 
Saisi d'un appel du prénommé, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a rejeté par jugement du 16 novembre 2010, fondé en substance sur les faits suivants.
 
Le 25 octobre 2009, X.________ circulait au volant de sa voiture à Gland, sur la route Suisse. Il s'est engagé dans le giratoire de Mauverney sans regarder à gauche et sans accorder la priorité à une voiture de police banalisée arrivant de Nyon, qui a dû effectuer un freinage d'urgence pour éviter l'accident. Lorsqu'il a été contrôlé, X.________ n'était pas porteur de son permis de conduire.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le jugement entrepris a été rendu le 16 novembre 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Il s'agit donc de vérifier s'il a néanmoins été rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) et ce, en application du droit applicable avant le 1er janvier 2011 (cf. art. 453 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0).
 
1.2 L'art. 80a al. 1 de la loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 (LContr; RSV 312.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, prescrivait qu'un jugement rendu sur appel en matière de contraventions et de délits de droit cantonal pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. L'alinéa 2 de cette disposition prévoyait en revanche que le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral était définitif. Le jugement attaqué, rendu sur appel, condamne le recourant pour avoir contrevenu à la LCR, respectivement à l'OCR, donc au droit fédéral. Ainsi, il s'agit d'un jugement de dernière instance cantonale, qui peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
 
2.
 
Le recourant conteste avoir refusé la priorité à un véhicule se trouvant dans le carrefour à sens giratoire dans lequel il s'est engagé. Il fait valoir, pour l'essentiel, que la décision entreprise retient les déclarations de la police sans même discuter les explications qu'il a fournies, qui sont qualifiées de farfelues alors qu'elles étaient pourtant plausibles.
 
2.1
 
2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées).
 
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), soit essentiellement de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 136 II 304, consid. 2.4, p. 313).
 
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il lui incombe d'indiquer en quoi celle-ci a, selon lui, apprécié les preuves de manière arbitraire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.).
 
2.2 L'autorité cantonale, confrontée à deux versions des faits, a estimé qu'aucune raison objective ne permettait de mettre en doute le rapport de police, confirmé par son auteur lors des débats. Il ne pouvait être retenu que les gendarmes s'étaient arrêtés pour attendre l'arrivée d'un conducteur et s'étaient engagés dans le carrefour à sens giratoire uniquement pour lui prouver qu'il ne respectait pas la priorité de gauche. Il était en effet peu probable qu'ils aient cherché à provoquer une faute chez un automobiliste qu'ils ne connaissaient pas. Le recourant avait admis chercher la rue Mauverney et s'être déjà trompé une centaine de mètres avant. Il s'était ainsi engagé dans le giratoire tout en cherchant son chemin, sans être attentif aux autres véhicules.
 
2.3
 
2.3.1 Le recourant fait valoir que la voiture des policiers n'était pas dans le carrefour à sens giratoire lorsqu'il s'y est engagé, contrairement à ce que ceux-ci ont déclaré. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu le temps de s'arrêter, de garer son véhicule et d'en sortir avant l'arrivée des policiers. En outre, devant le Tribunal, le policier avait indiqué qu'il avait klaxonné et avait enclenché le feu bleu de sa voiture, ce qui ne figurait toutefois pas dans le rapport de police.
 
De la sorte, le recourant reprend, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait déjà présentée devant l'autorité cantonale. Il ne critique en revanche pas la décision attaquée en tant qu'elle considère que les policiers n'avaient pas de motif d'affirmer qu'ils circulaient dans le giratoire s'ils ne s'y trouvaient pas ou de vouloir provoquer une faute chez un conducteur qu'ils ne connaissaient pas. De plus, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits en affirmant que la voiture de police ne se trouvait pas dans le giratoire lorsqu'il y a pénétré et il ne l'étaye par aucun élément de preuve qui permette de considérer que tel n'était pas le cas. Partant, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
 
2.3.2 Le recourant invoque également que l'autorité cantonale aurait dû constater qu'il habite à Y.________ depuis plus de vingt ans et utilise régulièrement la route Suisse pour se rendre à son club de golf. Il allègue qu'il connaît donc parfaitement les lieux, et notamment la rue Mauverney où il se rendait. De plus, s'il avait déclaré aux gendarmes qu'il pensait que ladite rue se situait avant le rond-point, il était en revanche inexact de retenir qu'il s'était engagé dans le giratoire tout en cherchant son chemin, sans être attentif aux autres véhicules.
 
Les affirmations du recourant selon lesquelles, d'une part, il connaît parfaitement l'emplacement de la rue Mauverney et, d'autre part, il pensait qu'elle se situait avant le giratoire, sont contradictoires. Il ne démontre ainsi nullement que c'est de manière insoutenable que la cour cantonale a retenu, sur la base de ses déclarations aux gendarmes, qu'il s'est engagé dans le carrefour tout en cherchant son chemin et sans avoir été attentif aux autres véhicules. Le grief est donc infondé.
 
2.3.3 Le recourant allègue ensuite que les faits se seraient produits à 12h10, et non à 11h10, contrairement à ce que le rapport de police indique, puisqu'à cette heure-là, il était à son domicile. L'intéressé ne conteste toutefois pas s'être trouvé au volant de son véhicule lors du contrôle et on ne voit pas en quoi l'heure à laquelle les faits se sont déroulés serait déterminante en l'espèce. Son grief est ainsi irrecevable, faute d'influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.3.4 Enfin, le recourant fait valoir que le Tribunal de police n'aurait pas tenu compte du témoignage de deux de ses connaissances, entendues en qualité de témoins, qui ont attesté du fait qu'il circulait de manière prudente et respectueuse des règles en matière de circulation routière. Ces déclarations ont toutefois été expressément rappelées par l'autorité cantonale, qui ne les a ainsi pas ignorées. Pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi, eu égard à ces déclarations, les déductions de l'autorité cantonale seraient insoutenables, de sorte que le grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte, Tribunal de police.
 
Lausanne, le 20 avril 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Rieben
 
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