BGer 6B_192/2011 | |||
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BGer 6B_192/2011 vom 26.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_192/2011
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Arrêt du 26 avril 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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1. Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
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2. Y.________,
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intimés.
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Objet
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Lésions corporelles simples,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 9 février 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 10 février 2011 (cf. accusé de réception; pce 160 du dossier cantonal). Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF), est échu le samedi 12, reporté au lundi 14 mars 2011 (cf. art. 45 al. 1 LTF). Posté le 16 mars 2011, son recours est tardif.
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1.2 Dans son écriture, l'intéressé indique n'avoir pas pu se rendre à la poste le lundi 14 mars 2011, pour le motif qu'il aurait été victime d'un burnout aux environs de 17h. Il aurait passé la journée du 15 mars 2011 à se soigner et n'aurait été en état de poster son recours que le lendemain. Le recourant ne produisant aucun certificat médical à l'appui de ces allégations, celles-ci ne sauraient être tenues pour établies.
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1.3 A défaut dès lors de faire valablement valoir des circonstances qui auraient empêché ou dissuadé X.________ de recourir en temps utile auprès du Tribunal fédéral et qui commanderaient une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 2 LTF, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable et, partant, écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 26 avril 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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