BGer 4A_41/2011 | |||
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BGer 4A_41/2011 vom 27.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_41/2011
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Arrêt du 27 avril 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
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Greffier: M. Ramelet.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA, représentée par Me Luc Del Rizzo,
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recourante,
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contre
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Y.________, représenté par
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Me Philippe Pralong,
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intimé.
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Objet
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restitution de la chose louée,
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recours contre le jugement rendu le 6 décembre 2010 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Faits:
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A.
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Le 22 avril 1992, A.X.________, frère de B.X.________, a fondé la société X.________ SA, ayant son siège à ... (Valais), qui a pour but le montage et la location d'échafaudages et qui a repris les affaires en cours de l'entreprise de B.X.________ qui était tombée en faillite. Afin d'exercer son activité, la société avait besoin de matériel d'échafaudages. Pour cette raison, A.X.________ est entré en contact avec Y.________, domicilié à ... (Valais), qui avait exploité une entreprise de construction jusqu'en 1991 et qui disposait d'un important stock d'échafaudages. Y.________ a accepté de louer du matériel à la société X.________ SA.
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Le 6 avril 1992, A.X.________, agissant au nom de la société X.________ SA, a signé une note manuscrite (qu'il a confirmée par une lettre dactylographiée du même jour), déclarant qu'il détenait en location pour environ 3000 à 4000 m2 de matériel d'échafaudages appartenant à Y.________ pour le prix de 2 fr. le m2 par montage et de 1 fr. le m2 par mois de location. Le matériel qui a été mis à disposition de la société lui a été livré en huit étapes, qui se sont échelonnées entre le 7 avril et le 14 mai 1992, et qui ont fait l'objet de huit bons de prise de possession signés par le contremaître de la société. Au total, 2016 pièces, précisément énumérées, ont été mises à la disposition de la société.
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Y.________ explique avoir reçu, à titre de loyer, 3'000 fr. le 18 décembre 1992 et 1'500 fr. le 6 octobre 1993. Par la suite, il n'a rien réclamé, pour tenir compte des difficultés financières de la société. Au début de l'année 2006, Y.________ a réclamé les arriérés de location, mais il n'a rien obtenu.
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Par lettre du 18 avril 2006, X.________ SA a déclaré qu'elle ne contestait pas avoir eu à sa disposition du matériel d'échafaudages de Y.________ en 1992, mais que ce matériel avait été en grande partie récupéré par celui-ci en 1994/1995, le solde lui ayant été livré quelques semaines plus tard à son dépôt, ce que le contremaître de la société pourrait confirmer.
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Contestant que son matériel lui ait été restitué, Y.________, par lettre du 24 novembre 2008 adressée au mandataire de X.________ SA, a résilié le contrat de location portant sur le matériel d'échafaudages en faisant expressément référence à l'art. 266f CO.
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B.
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Par citation en conciliation du 9 décembre 2008, Y.________ a réclamé à X.________ SA, entre autres prétentions, la restitution du matériel. L'affaire ne put être conciliée.
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Par mémoire-demande du 30 avril 2009, Y.________ a ouvert action devant les tribunaux valaisans contre X.________ SA, réclamant à sa partie adverse la restitution du matériel loué.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Dans le cadre de l'administration des preuves, le demandeur a produit un constat dressé le 6 novembre 2008 par le notaire V.________, qui affirme avoir vu, le 24 septembre 2008, sur un chantier dont les échafaudages avaient été posés par X.________ SA, que des pièces portaient des traces de peinture ancienne de couleur bordeaux. Des photos prises en cette occasion ont été également produites et le confirment. Le témoin W.________, entendu dans la procédure, a déclaré que ces traces correspondaient, par leur couleur, au marquage bordeaux qu'il avait lui-même effectué sur le matériel d'échafaudages de Y.________ afin de permettre de l'identifier.
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La défenderesse n'a pas produit de pièces établissant la restitution du matériel, ni fait entendre un témoin qui aurait rendu le matériel de Y.________. Elle a affirmé que tous ses documents avaient brûlé dans l'incendie de son garage-atelier.
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Par jugement du 6 décembre 2010, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ SA à remettre à Y.________, dans le délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement, les pièces d'échafaudages qu'elle a énumérées.
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C.
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X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 8 CC, 2 CC et 9 Cst., elle soutient que la cour cantonale aurait mal réparti le fardeau de la preuve, que le demandeur ne serait pas de bonne foi en réclamant si tardivement la restitution et que les preuves auraient été appréciées arbitrairement. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les conclusions de la demande sont entièrement rejetées; subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement critiqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. - il n'est pas contesté que le matériel dont la restitution a été ordonnée est évalué à 73'800 fr. - (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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On peut certes observer que la cour cantonale n'a pas statué sur recours comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF, mais cette remarque reste sans conséquence, puisque, au moment où la cour cantonale a statué, les cantons disposaient encore d'un délai d'adaptation (art. 130 al. 2 LTF). L'arrêt ayant été rendu et communiqué aux parties avant le 1er janvier 2011, le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) n'est pas applicable (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
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1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
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Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. ( ATF 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5). - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la recourante présente son propre état de fait, mais dès lors qu'elle n'invoque, dans cette partie de son écriture, aucune des circonstances prévues par l'art. 105 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'en tenir compte et le raisonnement doit être conduit sur la base de l'état de fait figurant dans l'arrêt cantonal.
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1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2.
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2.1 Invoquant une violation de l'art. 8 CC, la recourante soutient que la cour cantonale aurait mal réparti le fardeau de la preuve.
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2.1.1 En l'absence d'une règle spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522).
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Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit.
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Il en découle que la partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent l'existence de sa créance, tandis que sa partie adverse, si elle soutient que son obligation est éteinte, non valable ou non exigible, doit apporter la preuve des faits qui mettent fin à l'obligation, l'annihilent ou font obstacle à son exigibilité (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 128 III 271 consid. 2a/aa p. 273).
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Selon les principes généraux tirés des règles de la bonne foi, la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit néanmoins collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments qu'elle est seule à détenir (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; arrêt 4A_576/2008 du 19 février 2009 consid. 2.4).
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2.1.2 En l'espèce, l'intimé réclame la restitution des objets loués en application de l'art. 267 al. 1 CO.
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Il résulte des principes qui viennent d'être rappelés qu'il devait prouver les faits permettant de constater l'existence d'un contrat de bail entre les parties au sens de l'art. 253 CO, la remise des objets loués au locataire et la résiliation du contrat de bail, laquelle fonde l'obligation de restitution.
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L'intimé a apporté les preuves requises. Par la production de documents émanant de la recourante, il a établi que les parties s'étaient mises d'accord sur la cession de l'usage d'objets précisément énumérés, moyennant le paiement d'un loyer déterminé. Il a également prouvé, par des bons de livraison signés par le contremaître de la recourante, que le locataire avait été mis en possession des objets loués. En produisant sa lettre de résiliation (dont la réception n'est pas contestée), il a établi que le contrat de bail - en l'absence de clause contractuelle contraire - avait pris fin trois jours après la réception de cette lettre conformément à l'art. 266f CO. La fin du bail, dûment établie, fait naître pour le locataire l'obligation de restitution prévue par l'art. 267 CO.
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Dès l'instant où la recourante prétendait avoir déjà remis le matériel en cause, elle devait apporter la preuve de ce fait. En effet, elle est la débitrice de l'obligation de restituer prévue par l'art. 267 al. 1 CO. Il appartient toujours au débiteur de prouver qu'il s'est libéré (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 650; Rolf H. WEBER, Berner Kommentar, n° 117 ad Einleitung und Vorbemerkungen zu Art. 68 à 96 CO; URS LEU, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd., 2007, n° 1 ad art. 88 CO). Comme la recourante avait dû signer des documents à la réception du matériel, il eût été logique qu'elle fasse également signer des documents au moment où elle le restituait. Or, elle n'a pas été en mesure de produire de tels documents. Il est sans importance qu'elle en ait été empêchée par un incendie ou non. Il faut dès lors constater que la preuve n'a pas été apportée. Par ailleurs, la restitution d'une telle quantité de matériel impliquait nécessairement qu'une personne au moins avait été chargée de livrer la marchandise à l'intimé et qu'une autre avait été requise par l'intimé de la recevoir. Pourtant, la recourante n'a pu citer aucun témoin attestant d'une telle restitution. Il suit de là qu'elle n'a pas apporté la preuve qui lui incombait.
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Si la recourante entendait soutenir que son obligation de restituer - qui naît à fin de bail - était prescrite, il lui incombait de prouver les faits permettant de le constater (ATF 111 II 55 consid. 3 p. 58; arrêt 5A_563/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3). Mais la recourante n'a fourni aucun élément probatoire permettant de constater que le bail aurait pris fin consensuellement, que les objets loués auraient été remis à la bailleresse ou qu'une résiliation de bail serait survenue avant le 24 novembre 2008.
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On ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir contribué loyalement à la manifestation de la vérité, puisqu'il a fait intervenir un notaire, établir un constat, prendre des photos et qu'il a fait citer un témoin en vue de montrer que la recourante utilise encore des pièces d'échafaudages qui portent la marque caractéristique du bailleur.
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Il n'y a pas trace d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve découlant de l'art. 8 CC.
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2.2 La recourante prétend que l'intimé, en tardant à réclamer la restitution, a violé le principe de la bonne foi (art. 2 CC).
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2.2.1 Selon la jurisprudence, le seul fait qu'un créancier attende - dans les limites du délai de prescription - avant de faire valoir sa prétention ne saurait être considéré comme un abus manifeste de droit; il faudrait qu'il s'y ajoute des circonstances particulières, par exemple que le créancier, en attendant, se procure un avantage injustifié ou encore qu'il cause au débiteur un préjudice manifeste alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce son droit (ATF 131 III 439 consid. 5.1 p. 443 et les arrêts cités).
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2.2.2 Aucune de ces circonstances particulières n'est établie en l'espèce. Il n'apparaît évidemment pas que la recourante subisse un quelconque préjudice en continuant d'utiliser le matériel de l'intimé et on ne discerne pas non plus que ce dernier, du fait de sa bienveillance ou de sa nonchalance, en tire un avantage injustifié.
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Il est impossible de déceler la moindre esquisse d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC).
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A juste titre, la recourante ne tente plus de soutenir que son obligation de restituer serait prescrite. Il faut rappeler à ce sujet qu'il s'agit d'une obligation contractuelle, prévue par l'art. 267 al. 1 CO, qui prend naissance à fin de bail. La recourante n'est pas parvenue à prouver que le bail aurait pris fin avant l'envoi de la lettre de résiliation du 24 novembre 2008. L'obligation contractuelle de restituer se prescrit par dix ans dès sa naissance en application de l'art. 127 CO. Le devoir de restituer n'est pas l'obligation de payer le loyer pour laquelle l'art. 128 ch. 1 CO prévoit un délai de prescription de cinq ans. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimé est propriétaire de son matériel et il fonde également son action en restitution sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC). Le propriétaire peut en principe revendiquer sa chose à fin de bail (ARTHUR MEIER/HAYOZ, Berner Kommentar, n° 63 ad art. 641 CC; WOLFGANG WIEGAND, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3e éd., n° 50 ad art. 641 CC). Or, l'action en revendication est imprescriptible (ATF 48 II 38 consid. 2c p. 44 ss; MEIER/HAYOZ, op. cit., n° 74 ad art. 641 CC; WIEGAND, op. cit., n° 54 ad art. 641 CC; ROBERT HAAB, Zürcher Kommentar, n° 37 ad art. 641 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome I, 4e éd., 2007, n° 1023 p. 357).
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2.3 Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint enfin d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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2.3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.3.2 Comme on l'a vu, il incombait à la recourante de prouver les faits permettant de constater qu'elle s'était libérée de son obligation, à savoir en l'espèce qu'elle avait restitué les objets loués.
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La recourante n'a apporté cette preuve ni par des pièces, ni par des témoignages. Partant, il n'était pas insoutenable de retenir qu'elle n'a pas apporté la preuve dont elle supportait le fardeau, ce qui conduit à la conclusion juridique qu'elle ne s'est pas libérée de son obligation de restituer et justifie sa condamnation à le faire.
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De toute manière, on ne voit pas ce qu'il y a d'arbitraire - et la recourante ne le dit pas non plus - à prêter foi au constat du notaire et aux photos qui s'y rattachent, ainsi qu'à la déclaration du témoin qui a été entendu. Il en résulte que le 24 septembre 2008 la recourante utilisait encore des pièces marquées de la couleur caractéristique du matériel de l'intimé. Que la cour cantonale se soit convaincue, sur cette base, que la recourante n'avait pas restitué entièrement le matériel en 1995 - comme elle le soutenait - ne peut pas être qualifié d'arbitraire au sens de la définition rappelée ci-dessus.
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Le recours, entièrement infondé, doit être rejeté.
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3.
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Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
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Lausanne, le 27 avril 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Ramelet
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