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Informationen zum Dokument  BGer 5A_296/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_296/2011 vom 27.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_296/2011
 
Arrêt du 27 avril 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation A.________,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Lausanne-Est, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
 
Objet
 
annulation d'une poursuite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 12 avril 2011.
 
Considérant:
 
que par décision rendue par défaut le 23 décembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté une plainte de X.________ tendant à l'annulation de la poursuite n° X'XX'XXX de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, intentée contre lui par la Fondation A.________ pour un montant de 28'326 fr. 15 plus intérêt;
 
que l'arrêt attaqué, statuant sur un recours du prénommé qui reprochait à l'autorité inférieure de surveillance de ne pas l'avoir convoqué à son audience du 9 décembre 2010, rejette ce recours en considérant que l'assignation à ladite audience était régulière et que, pour le surplus, la décision du premier juge était bien fondée, les actes de l'office des poursuites, en l'espèce, ne prêtant pas le flanc à la critique;
 
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 avril 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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