VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_298/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_298/2011 vom 27.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_298/2011
 
Arrêt du 27 avril 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Dame X.________, représentée par Me Michel Bosshard, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce (contribution d'entretien),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 mars 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 18 mars 2011, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement de divorce, rendu en première instance et condamnant le recourant au paiement de pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants d'un montant mensuel de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà;
 
que la cour cantonale a retenu que l'ex-épouse subissait un déficit de 542 fr. tandis que le solde disponible du recourant était de 2'170 fr., de sorte qu'il pouvait payer lesdites pensions;
 
que la décision attaquée relève également que le recourant n'avait pas démontré s'acquitter des nombreuses dettes invoquées et qu'au demeurant, celles-ci ne primaient pas sur la contribution d'entretien due aux enfants;
 
que, dans son recours en matière civile, le recourant produit un relevé démontrant le paiement de ses dettes, moyen de preuve présenté cependant pour la première fois devant la Cour de céans, de sorte qu'il est nouveau et donc irrecevable au sens de l'art. 99 LTF;
 
que, pour le surplus, le recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 27 avril 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).