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Informationen zum Dokument  BGer 1B_206/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_206/2011 vom 02.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_206/2011
 
Arrêt du 2 mai 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
C.________,
 
représentés par Me Baudouin Dunand, avocat,
 
intimés,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; renvoi pour complément d'instruction,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 30 mars 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 21 avril 2010, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.
 
Le 23 décembre 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé cette plainte faute de prévention suffisante et vu le caractère civil prépondérant de l'affaire.
 
Statuant par ordonnance du 30 mars 2011, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par les plaignants contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction de la cause puis qu'il donne à la procédure la suite qui convient, au sens des considérants.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de confirmer la décision de classement du Procureur général rendue le 23 décembre 2010.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération.
 
L'ordonnance attaquée, qui annule la décision de classement de la plainte déposée par les intimés contre le recourant et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction de la cause, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). La décision par laquelle une autorité cantonale de recours annule une décision de classement de plainte et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction ou, comme en l'espèce, qu'il la complète ne cause en principe pas un préjudice irréparable au prévenu (cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 3). Il appartient au recourant qui soutient subir un tel préjudice de l'établir (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine p. 429).
 
En l'occurrence, le recourant évoque le dommage économique et moral qui pourrait résulter de la poursuite de l'instruction tant pour lui que pour les personnes de son entourage, dont en particulier son père, qui ne serait plus en âge d'assister à l'instruction pénale. Il ne précise toutefois pas l'ampleur et la nature de ce dommage et ne cherche pas davantage à démontrer en quoi il ne pourrait être réparé par une décision de classement de la procédure ou un jugement d'acquittement et irait au-delà d'un simple préjudice de fait insuffisant pour que la cour de céans entre en matière sur le recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les problèmes de santé liés au grand âge de son père, qui n'est ni visé par la plainte ni directement concerné par les mesures d'instruction à entreprendre, ne sont pas étayés et ne sauraient dès lors conduire la cour de céans à entrer en matière. L'admission du recours pourrait certes aboutir immédiatement à une décision finale, par la confirmation de la décision de classement de la plainte rendue par le Procureur général le 23 décembre 2010. Rien n'indique en revanche que les actes d'instruction que le Ministère public devrait encore mettre en oeuvre, suivant la décision attaquée, seraient longues et coûteuses, au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 let. b LTF, puisqu'il s'agit de déterminer les causes et circonstances réelles des transferts de deux sommes d'argent effectués par le recourant en faveur de son père les 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que d'établir le sort du solde du bénéfice immobilier perçu le 26 mars 2007 par A.________ au sujet duquel celui-ci n'a jamais été amené à s'expliquer. Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'ordonnance de la Chambre d'accusation ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mai 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Fonjallaz Parmelin
 
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